Titre IV : Information et formation des travailleurs
Code du travail · articles L4141-1 à L4143-1 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation. articles L4141-1 à L4141-5
- Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières. articles L4142-1 à L4142-4
- Chapitre III : Consultation des représentants du personnel. article L4143-1
02Articles
Les 11 articles
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation.
Art. L4141-1L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.- Art. L4141-2L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
- Art. L4141-3L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type…
- Art. L4141-4Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.
- Art. L4141-5I.
Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.
Art. L4142-1En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels…- Art. L4142-2Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité…
- Art. L4142-3Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L.
- Art. L4142-3-1Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes…
- Art. L4142-4Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins…
Chapitre III : Consultation des représentants du personnel.
Art. L4143-1Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en oeuvre effective.