Livre Ier : Dispositions générales

Code du travail · articles L4111-1 à L4163-22 · 88 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 88 articles

  1. Titre Ier : Champ et dispositions d'application › Chapitre unique › Section 1 : Champ d'application.

    Art. L4111-1Sous réserve des exceptions prévues à l'article L.
  2. Art. L4111-2Pour les établissements et les groupements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.
  3. Art. L4111-3Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a…
  4. Art. L4111-4Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de…
  5. Art. L4111-5Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de…
  6. Titre Ier : Champ et dispositions d'application › Chapitre unique › Section 2 : Dispositions d'application.

    Art. L4111-6Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
  7. Titre II : Principes généraux de prévention › Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.

    Art. L4121-1Cet article dispose que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
  8. Art. L4121-2Cet article dispose que l'employeur doit mettre en œuvre les mesures de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (prévues à l'article L.
  9. Art. L4121-3Cet article dispose que l'employeur doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, en tenant compte de la nature des activités de l'établissement (par exemple les…
  10. Art. L4121-3-1Cet article encadre le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), un document que l'employeur doit établir pour recenser tous les risques professionnels auxquels sont exposés…
  11. Art. L4121-4Cet article dispose que lorsqu'un employeur confie des tâches à un travailleur, il doit prendre en compte les capacités de ce dernier à appliquer les précautions nécessaires pour sa santé et sa…
  12. Art. L4121-5Cet article dispose que lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises se trouvent sur un même lieu de travail, les employeurs concernés doivent coopérer entre eux pour mettre en œuvre les règles…
  13. Titre II : Principes généraux de prévention › Chapitre II : Obligations des travailleurs.

    Art. L4122-1Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur…
  14. Art. L4122-2Cet article dispose que les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.
  15. Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre Ier : Principes.

    Art. L4131-1Cet article dispose que le travailleur doit alerter immédiatement son employeur s'il a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou…
  16. Art. L4131-2Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement…
  17. Art. L4131-3Cet article protège les travailleurs qui exercent leur droit de retrait (le fait de quitter une situation de travail dangereuse).
  18. Art. L4131-4Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.
  19. Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait.

    Art. L4132-1Cet article encadre la façon dont un salarié peut exercer son droit de retrait (le fait de quitter ou refuser une situation de travail dangereuse).
  20. Art. L4132-2Lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L.
  21. Art. L4132-3En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence…
  22. Art. L4132-4A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité social et économique sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par…
  23. Art. L4132-5Cet article dispose que l'employeur doit prendre les mesures et donner les instructions nécessaires pour permettre aux travailleurs d'arrêter leur activité et de quitter immédiatement leur lieu de…
  24. Titre III : Droits d'alerte et de retrait › Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement

    Art. L4133-1Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9…
  25. Art. L4133-2Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016-1691 du 9…
  26. Art. L4133-3Les personnes mentionnées à l'article L.
  27. Art. L4133-4Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L.
  28. Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation.

    Art. L4141-1L'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier.
  29. Art. L4141-2L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice :
  30. Art. L4141-3L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type…
  31. Art. L4141-4Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.
  32. Art. L4141-5I.
  33. Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières.

    Art. L4142-1En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels…
  34. Art. L4142-2Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité…
  35. Art. L4142-3Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L.
  36. Art. L4142-3-1Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes…
  37. Art. L4142-4Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins…
  38. Titre IV : Information et formation des travailleurs › Chapitre III : Consultation des représentants du personnel.

    Art. L4143-1Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en oeuvre effective.
  39. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre Ier : Champ d'application.

    Art. L4151-1Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.
  40. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.

    Art. L4152-1Il est interdit d'employer les femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité.
  41. Art. L4152-2Cet article dispose que l'employeur doit proposer un autre emploi, compatible avec son état de santé, à une salariée enceinte (dont la grossesse est médicalement constatée), venant d'accoucher ou…
  42. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Age d'admission.

    Art. L4153-1Cet article interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans.
  43. Art. L4153-2Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L.
  44. Art. L4153-3Cet article dispose que les mineurs de plus de quatorze ans peuvent, par exception à la règle générale posée par l'article L.
  45. Art. L4153-4L'inspecteur du travail peut à tout moment requérir un examen médical d'un jeune travailleur âgé de quinze ans et plus pour constater si le travail dont il est chargé excède ses forces.
  46. Art. L4153-5Les dispositions des articles L.
  47. Art. L4153-6Il est interdit d'employer ou d'affecter des mineurs en stage au service du bar dans les débits de boissons à consommer sur place.
  48. Art. L4153-7Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de le placer sous la conduite de vagabonds, de personnes…
  49. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 2 : Travaux interdits.

    Art. L4153-8Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs…
  50. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 3 : Travaux réglementés.

    Art. L4153-9Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  51. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires › Section 1 : Travaux interdits.

    Art. L4154-1Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste…
  52. Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires › Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation.

    Art. L4154-2Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour…
  53. Art. L4154-3La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.
  54. Art. L4154-4Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention…
  55. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre Ier : Facteurs de risques professionnels

    Art. L4161-1I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
  56. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels

    Art. L4162-1I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L.
  57. Art. L4162-2Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l'article L.
  58. Art. L4162-3L'accord d'entreprise ou de groupe ou, à défaut d'accord, le plan d'action mentionné à l'article L.
  59. Art. L4162-4I.-La méconnaissance des obligations mentionnées aux articles L.
  60. Art. L4162-5Lorsque le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L.
  61. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 1 : Obligations de déclaration relatives à certains facteurs de risques professionnels

    Art. L4163-1I.-L'employeur déclare de façon dématérialisée aux caisses mentionnées au II les facteurs de risques professionnels mentionnés aux b, c, d du 2° et au 3° de l'article L.
  62. Art. L4163-2I.-L'accord collectif de branche étendu mentionné à l'article L.
  63. Art. L4163-2-1Dans le cadre d'accords, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de…
  64. Art. L4163-3Le seul fait pour l'employeur d'avoir déclaré l'exposition d'un travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L.
  65. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 2 : Ouverture et abondement du compte professionnel de prévention

    Art. L4163-4Les salariés des employeurs de droit privé, les salariés régis par un statut particulier et le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé peuvent acquérir des…
  66. Art. L4163-5Le compte professionnel de prévention est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre.
  67. Art. L4163-6Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l'employeur, sur la base de la déclaration mentionnée à l'article L.
  68. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention

    Art. L4163-7I.-Le titulaire du compte professionnel de prévention peut décider d'affecter en tout ou partie les points inscrits sur son compte à une ou plusieurs des utilisations suivantes :
  69. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle

    Art. L4163-8Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L.
  70. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 1 bis : Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle

    Art. L4163-8-1Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l'utilisation mentionnée au 4° du I de l'article L.
  71. Art. L4163-8-2Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l'article L.
  72. Art. L4163-8-3Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L.
  73. Art. L4163-8-4Le salarié titulaire du compte professionnel de prévention peut demander un congé de reconversion professionnelle à son employeur, dans des conditions précisées par décret, afin de suivre tout ou…
  74. Art. L4163-8-5La durée du congé de reconversion professionnelle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
  75. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel

    Art. L4163-9Le salarié titulaire d'un compte professionnel de prévention a droit, dans les conditions et limites prévues aux articles L.
  76. Art. L4163-10Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
  77. Art. L4163-11En cas de différend avec son employeur dû à un refus de celui-ci de faire droit à la demande du salarié d'utiliser son compte pour un passage à temps partiel tel que précisé à l'article L.
  78. Art. L4163-12Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L.
  79. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 3 : Utilisations du compte professionnel de prévention › Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite

    Art. L4163-13Les titulaires du compte professionnel de prévention décidant, à compter de l'âge prévu au II de l'article L.
  80. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 1 : Gestion du compte

    Art. L4163-14La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale de l'assurance maladie et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies…
  81. Art. L4163-15Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L.
  82. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 2 : Contrôle de l'exposition aux facteurs de risques professionnels

    Art. L4163-16I.
  83. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 4 : Gestion du compte, contrôle et réclamations › Sous-section 3 : Réclamations

    Art. L4163-17Sous réserve des articles L.
  84. Art. L4163-18Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.
  85. Art. L4163-19En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause.
  86. Art. L4163-20L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être…
  87. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 5 : Financement

    Art. L4163-21Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L.
  88. Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention › Chapitre III : Compte professionnel de prévention › Section 6 : Dispositions d'application

    Art. L4163-22Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.