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Chapitre Ier : Principes généraux.
Code du travail · article L4221-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L4221-1
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
↑ Titre II
Chapitre VIII →