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Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait.
Code du travail · article L4526-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L4526-1
En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
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