Livre VI : Institutions et organismes de prévention
Code du travail · articles L4621-1 à L4644-1 · 82 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre II : Services de prévention et de santé au travail articles L4621-1 à L4625-3
- Titre III : Service social du travail articles L4631-1 à L4631-2
- Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention articles L4641-1 à L4644-1
02Articles
Les 82 articles
Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre Ier : Champ d'application.
Art. L4621-1Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.- Art. L4621-2Par dérogation aux articles L.
- Art. L4621-3Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s'affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.
- Art. L4621-4Le chef de l'entreprise adhérente à un service de prévention et de santé au travail interentreprises peut bénéficier de l'offre de services proposée aux salariés.
Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre II : Missions et organisation › Section 1 : Principes.
Art. L4622-1Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de prévention et de santé au travail.- Art. L4622-2Les services de prévention et de santé au travail ont pour mission principale d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
- Art. L4622-2-1Dans le cadre de sa mission de prévention de la désinsertion professionnelle, le service de prévention et de santé au travail informe le service du contrôle médical mentionné à l'article L.
- Art. L4622-3Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif.
- Art. L4622-4Dans les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L.
- Art. L4622-5Selon l'importance des entreprises, les services de prévention et de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.
- Art. L4622-5-1Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L.
- Art. L4622-6Les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs.
- Art. L4622-6-1Chaque service de prévention et de santé au travail, y compris les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l'article L.
Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre II : Missions et organisation › Section 2 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises.
Art. L4622-7Lorsque le service de prévention et de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables…- Art. L4622-8Les missions des services de prévention et de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins…
- Art. L4622-8-1Le service de prévention et de santé au travail comprend une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle chargée :
- Art. L4622-9Les services de prévention et de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail prévus à l'article L.
- Art. L4622-9-1Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l'intégralité des…
- Art. L4622-9-2I.-En cas de dysfonctionnement grave du service de prévention et de santé au travail interentreprises portant atteinte à la réalisation de ses missions relevant de l'ensemble socle mentionné à…
- Art. L4622-9-3Chaque service de prévention et de santé au travail interentreprises fait l'objet d'une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, visant à porter une appréciation à l'aide…
- Art. L4622-10Dans le respect des missions générales prévues à l'article L.
- Art. L4622-11Le service de prévention et de santé au travail est administré paritairement par un conseil composé :
- Art. L4622-12L'organisation et la gestion du service de prévention et de santé au travail sont placées sous la surveillance :
- Art. L4622-13Dans le service de prévention et de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à…
- Art. L4622-14Le service de prévention etde santé au travail interentreprises élabore, au sein de la commission médico-technique, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d'action du service et…
- Art. L4622-15Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de prévention et de santé au travail et son président, son directeur ou l'un de ses administrateurs doit être…
- Art. L4622-16Le directeur du service de prévention et de santé au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et sous l'autorité du président, les actions…
- Art. L4622-16-1Le service de prévention et de santé au travail interentreprises communique à ses adhérents ainsi qu'au comité régional de prévention et de santé au travail et rend publics :
Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre II : Missions et organisation › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L4622-17Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de prévention et de santé au travail ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des…Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail › Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice.
Art. L4623-1I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.- Art. L4623-2Un décret détermine les conditions dans lesquelles les fonctions de médecins du travail peuvent être déclarées incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
- Art. L4623-3Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante.
- Art. L4623-3-1Le médecin du travail consacre à ses missions en milieu de travail le tiers de son temps de travail.
Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail › Sous-section 2 : Protection.
Art. L4623-4Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité social et économique, soit au comité social et économique interentreprises ou à la commission…- Art. L4623-5Le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin…
- Art. L4623-5-1La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque…
- Art. L4623-5-2L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que celle-ci n'est pas en lien avec l'exercice des missions de…
- Art. L4623-5-3Le transfert d'un médecin du travail compris dans un transfert partiel de service de prévention et de santé au travail par application de l'article L.
- Art. L4623-6Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du travail, celui-ci a le droit, s'il le demande dans…
- Art. L4623-7Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le médecin du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la…
- Art. L4623-8Dans les conditions d'indépendance professionnelle définies et garanties par la loi, le médecin du travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code.
Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail › Section 2 : Infirmier de santé au travail
Art. L4623-9Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, l'infirmier de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le…- Art. L4623-10L'infirmier de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat ou dispose de l'autorisation d'exercer sans limitation, dans les conditions prévues…
- Art. L4623-11Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre IV : Actions et moyens des membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.
Art. L4624-1Cet article dispose que tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et son équipe (collaborateur médecin, interne, infirmier).- Art. L4624-1-1En cas de pluralité d'employeurs, le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret.
- Art. L4624-2I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail…
- Art. L4624-2-1Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l'article L.
- Art. L4624-2-2I.
- Art. L4624-2-3Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un…
- Art. L4624-2-4En cas d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident d'une durée supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d'un examen de…
- Art. L4624-3Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des…
- Art. L4624-4Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate…
- Art. L4624-5Pour l'application des articles L.
- Art. L4624-6L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L.
- Art. L4624-7I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis…
- Art. L4624-8Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail ou, le cas échéant, un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.
- Art. L4624-8-1Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L.
- Art. L4624-8-2Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être…
- Art. L4624-9I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.
- Art. L4624-10Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail ainsi que les conditions d'application du présent chapitre…
Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs.
Art. L4625-1Un décret détermine les règles relatives à l'organisation, au choix et au financement du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des…- Art. L4625-1-1Un décret en Conseil d'Etat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L.
- Art. L4625-2Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation et au choix du service de prévention et de santé au travail ainsi qu'aux modalités de…
- Art. L4625-3Les particuliers employeurs adhèrent, moyennant une contribution dont le montant est fixé par accord collectif de branche étendu, à un service de prévention et de santé au travail.
Titre III : Service social du travail › Chapitre Ier : Mise en place et missions.
Art. L4631-1Un service social du travail est organisé dans tout établissement employant habituellement au moins deux cent cinquante salariés.- Art. L4631-2Le service social du travail agit sur les lieux mêmes du travail pour suivre et faciliter la vie personnelle des travailleurs.
Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail
Art. L4641-1Le conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail.- Art. L4641-2Le conseil d'orientation des conditions de travail comprend des représentants de l'Etat, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et des…
- Art. L4641-2-1Au sein du conseil d'orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance…
- Art. L4641-3Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du conseil d'orientation des conditions de travail.
Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail
Art. L4641-4Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région.- Art. L4641-5Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la caisse régionale d'assurance…
- Art. L4641-6Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d'orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention…
Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 1 : Missions.
Art. L4642-1L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 2 : Composition.
Art. L4642-2L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L4642-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 1 : Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Art. L4643-1Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d'activités présentant des risques particuliers.- Art. L4643-2Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail associent les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives.
- Art. L4643-3Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des employeurs au financement des organismes prévus par la présente section.
Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Commissions de santé et de sécurité.
Art. L4643-4Des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la…Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention › Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail
Art. L4644-1I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.