Titre IV : Institutions et personnes concourant à l'organisation de la prévention
Code du travail · articles L4641-1 à L4644-1 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail articles L4641-1 à L4641-6
- Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail articles L4642-1 à L4642-3
- Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité articles L4643-1 à L4643-4
- Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail article L4644-1
02Articles
Les 15 articles
Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail
Art. L4641-1Le conseil d'orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail.- Art. L4641-2Le conseil d'orientation des conditions de travail comprend des représentants de l'Etat, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et des…
- Art. L4641-2-1Au sein du conseil d'orientation des conditions de travail, le comité national de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la Caisse nationale de l'assurance…
- Art. L4641-3Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du conseil d'orientation des conditions de travail.
Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail › Section 2 : Comités régionaux d'orientation des conditions de travail
Art. L4641-4Un comité régional d'orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque représentant de l'Etat dans la région.- Art. L4641-5Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la caisse régionale d'assurance…
- Art. L4641-6Un décret en Conseil d'Etat détermine l'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement du comité régional d'orientation des conditions de travail et du comité régional de prévention…
Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 1 : Missions.
Art. L4642-1L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a pour mission :Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 2 : Composition.
Art. L4642-2L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est administrée par un conseil d'administration qui comprend en nombre égal :Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L4642-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 1 : Organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Art. L4643-1Des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les branches d'activités présentant des risques particuliers.- Art. L4643-2Les organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail associent les représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives.
- Art. L4643-3Des décrets en Conseil d'Etat déterminent l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de participation des employeurs au financement des organismes prévus par la présente section.
Chapitre III : Organismes et commissions de santé et de sécurité › Section 2 : Commissions de santé et de sécurité.
Art. L4643-4Des commissions de santé et de sécurité, instituées par conventions et accords collectifs de travail et composées de représentants des employeurs et des salariés, sont chargées de promouvoir la…Chapitre IV : Aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail
Art. L4644-1I.-L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.