Livre VII : Contrôle

Code du travail · articles L4711-1 à L4755-4 · 77 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 77 articles

  1. Titre Ier : Documents et affichages obligatoires › Chapitre unique.

    Art. L4711-1Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail comportent des mentions…
  2. Art. L4711-2Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques sont conservées par l'employeur.
  3. Art. L4711-3Au cours de leurs visites, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  4. Art. L4711-4Les documents mentionnés aux articles L.
  5. Art. L4711-5Lorsqu'il est prévu que les informations énumérées aux articles L.
  6. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications › Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 1 : Mises en demeure du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    Art. L4721-1Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  7. Art. L4721-2Les mises en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, établies selon des modalités déterminées par voie réglementaire, fixent…
  8. Art. L4721-3Les dispositions du 2° de l'article L.
  9. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications › Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail › Sous-section 1 : Mise en demeure préalable au procès-verbal.

    Art. L4721-4Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  10. Art. L4721-5Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  11. Art. L4721-6La mise en demeure indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu.
  12. Art. L4721-7Les dispositions de l'article L.
  13. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications › Chapitre Ier : Mises en demeure › Section 2 : Mises en demeure de l'inspecteur du travail et du contrôleur du travail › Sous-section 2 : Mise en demeure préalable à l'arrêt temporaire d'activité.

    Art. L4721-8Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  14. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications › Chapitre II : Demandes de vérifications, de mesures et d'analyses.

    Art. L4722-1L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  15. Art. L4722-2Les vérifications, mesures et analyses prévues à l'article L.
  16. Titre II : Mises en demeure et demandes de vérifications › Chapitre III : Recours.

    Art. L4723-1S'il entend contester la mise en demeure prévue à l'article L.
  17. Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre Ier : Arrêts temporaires de travaux ou d'activité.

    Art. L4731-1L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  18. Art. L4731-2Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L.
  19. Art. L4731-3Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité…
  20. Art. L4731-4En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité…
  21. Art. L4731-5La décision d'arrêt temporaire de travaux ou d'activité de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  22. Art. L4731-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
  23. Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre II : Référé judiciaire.

    Art. L4732-1Indépendamment de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.
  24. Art. L4732-2Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier résulte, lors de la réalisation des travaux, ou peut…
  25. Art. L4732-3Les décisions du juge judiciaire statuant en référé prévues au présent chapitre ne peuvent entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des…
  26. Art. L4732-4Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
  27. Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 1 : Retrait d'affectation à certains travaux

    Art. L4733-1Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans relevant de la présente section sont ceux mentionnés aux articles L.
  28. Art. L4733-2Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L.
  29. Art. L4733-3Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  30. Art. L4733-4Les décisions de retrait prises en application des articles L.
  31. Art. L4733-5Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L.
  32. Art. L4733-6Les décisions prévues aux articles L.
  33. Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 2 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage

    Art. L4733-7Les jeunes concernés par la présente section sont les travailleurs mentionnés à l'article L.
  34. Art. L4733-8Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate un risque sérieux d'atteinte à la santé, à la sécurité ou à l'intégrité physique ou morale du jeune dans l'entreprise, il peut…
  35. Art. L4733-9Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de…
  36. Art. L4733-10La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'accompagner de l'interdiction faite à l'employeur de recruter ou…
  37. Art. L4733-11En cas de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat du travail ou de la convention de stage, l'établissement de formation où est inscrit le jeune est informé de cette décision afin de…
  38. Titre III : Mesures et procédures d'urgence › Chapitre III : Procédures d'urgences et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans › Section 3 : Dispositions d'application

    Art. L4733-12Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
  39. Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 1 : Infractions commises par l'employeur ou son délégataire.

    Art. L4741-1Est puni d'une amende de 10 000 euros, le fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des décrets en Conseil d'Etat pris…
  40. Art. L4741-2Lorsqu'une des infractions énumérées à l'article L.
  41. Art. L4741-3Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de…
  42. Art. L4741-3-1Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'agent de contrôle en application des articles L.
  43. Art. L4741-4En cas d'infraction aux dispositions de l'article L.
  44. Art. L4741-5En cas de condamnation prononcée en application de l'article L.
  45. Art. L4741-6Les dispositions des articles L.
  46. Art. L4741-7L'employeur est civilement responsable des condamnations prononcées contre ses directeurs, gérants ou délégataires.
  47. Art. L4741-8Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 225-12-6 et 227-29 du code pénal.
  48. Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 2 : Infractions commises par une personne autre que l'employeur ou son délégataire.

    Art. L4741-9Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour toute personne autre que celles mentionnées à l'article L.
  49. Art. L4741-10En cas de condamnation prononcée en application de l'article L.
  50. Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre Ier : Infractions aux règles de santé et de sécurité › Section 3 : Dispositions particulières aux personnes morales.

    Art. L4741-11Lorsqu'un accident du travail survient dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles de santé et sécurité au travail, la juridiction saisie, qui relaxe la ou…
  51. Art. L4741-12Lorsqu'il a été fait application de l'article L.
  52. Art. L4741-13Les condamnations prononcées en application de l'article L.
  53. Art. L4741-14En cas de condamnation prononcée en application de l'article L.
  54. Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre II : Infractions aux règles de représentation des salariés.

    Art. L4742-1Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment…
  55. Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre III : Infractions aux règles concernant le travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant.

    Art. L4743-1En cas d'infraction aux dispositions relatives au travail des jeunes et des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de…
  56. Art. L4743-2Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour le père, la mère, le tuteur ou l'employeur, et généralement toute personne ayant autorité sur un enfant ou en…
  57. Art. L4743-3Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de ne pas se conformer aux mesures prises par l'agent de contrôle en application de l'article L.
  58. Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre IV : Opérations de bâtiment et de génie civil.

    Art. L4744-1Le fait pour un maître d'ouvrage de faire construire ou aménager un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage professionnel en méconnaissance des obligations mises à sa charge par les dispositions…
  59. Art. L4744-2Le fait pour un maître d'ouvrage de ne pas adresser à l'autorité administrative la déclaration préalable prévue à l'article L.
  60. Art. L4744-3Le fait pour un maître d'ouvrage de faire ouvrir un chantier ne disposant pas de voies et réseaux divers satisfaisant aux dispositions réglementaires du chapitre III du titre III du livre V de la…
  61. Art. L4744-4Est puni d'une amende de 10 000 euros le fait pour un maître d'ouvrage :
  62. Art. L4744-5Le fait pour l'entrepreneur de ne pas remettre au maître d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs prévu à l'article L.
  63. Art. L4744-6Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les…
  64. Art. L4744-7Outre les officiers de police judiciaire et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  65. Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre V : Infractions aux règles relatives à la médecine du travail.

    Art. L4745-1Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
  66. Titre IV : Dispositions pénales › Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

    Art. L4746-1Pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et…
  67. Titre V : Amendes administratives › Chapitre Ier : Dispositions communes

    Art. L4751-1Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L.
  68. Art. L4751-2L'autorité administrative informe le comité social et économique, des amendes qu'elle prononce à l'encontre de l'employeur en application du présent titre.
  69. Titre V : Amendes administratives › Chapitre II : Manquements aux décisions prises par l'inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail

    Art. L4752-1Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  70. Art. L4752-2Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux demandes de vérifications, de mesures ou d'analyses prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  71. Titre V : Amendes administratives › Chapitre III : Manquements concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

    Art. L4753-1Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
  72. Art. L4753-2Le fait d'employer un travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L.
  73. Titre V : Amendes administratives › Chapitre IV : Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux

    Art. L4754-1Cet article prévoit une sanction pour le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage (celui qui commande et finance les travaux) ou le propriétaire qui ne respecte pas les obligations de repérage…
  74. Titre V : Amendes administratives › Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle

    Art. L4755-1Par exception au premier alinéa de l'article L.
  75. Art. L4755-2L'article L.
  76. Art. L4755-3I.-Est puni d'une amende maximale de 50 000 € le fait pour un opérateur économique au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la…
  77. Art. L4755-4Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.