Titre Ier : Journalistes professionnels
Code du travail · articles L7111-1 à L7114-1 · 23 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Champ d'application et définitions articles L7111-1 à L7111-11
- Chapitre II : Contrat de travail articles L7112-1 à L7112-5
- Chapitre III : Rémunération. articles L7113-1 à L7113-4
- Chapitre IV : Dispositions pénales. article L7114-1
02Articles
Les 23 articles
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 1 : Champ d'application.
Art. L7111-1Les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.- Art. L7111-2Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre du chapitre II ainsi qu'à celles de l'article L.
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Définitions.
Art. L7111-3Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications…- Art. L7111-4Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs…
- Art. L7111-5Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.
- Art. L7111-5-1La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L.
- Art. L7111-5-2Un exemplaire de la charte déontologique prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste…
Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 3 : Carte d'identité professionnelle.
Art. L7111-6Le journaliste professionnel dispose d'une carte d'identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être…Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 4 : Représentation professionnelle
Art. L7111-7Dans les entreprises mentionnées aux articles L.- Art. L7111-8Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au…
- Art. L7111-9Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou…
- Art. L7111-10Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de…
- Art. L7111-11Le comité social et économique de toute entreprise de presse, de toute publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ou de toute entreprise de communication au public en ligne ou…
Chapitre II : Contrat de travail › Section 1 : Présomption de salariat.
Art. L7112-1Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.Chapitre II : Contrat de travail › Section 2 : Rupture du contrat.
Art. L7112-2Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis…- Art. L7112-3Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des…
- Art. L7112-4Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
- Art. L7112-5Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.
Chapitre III : Rémunération.
Art. L7113-1Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.- Art. L7113-2Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L.
- Art. L7113-3Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L.
- Art. L7113-4La négociation obligatoire visée aux articles L.
Chapitre IV : Dispositions pénales.
Art. L7114-1Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros, le fait :