Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode

Code du travail · articles L7111-1 à L7124-35 · 130 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 130 articles

  1. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 1 : Champ d'application.

    Art. L7111-1Les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre.
  2. Art. L7111-2Est nulle toute convention contraire aux dispositions du présent chapitre du chapitre II ainsi qu'à celles de l'article L.
  3. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 2 : Définitions.

    Art. L7111-3Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications…
  4. Art. L7111-4Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs…
  5. Art. L7111-5Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.
  6. Art. L7111-5-1La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L.
  7. Art. L7111-5-2Un exemplaire de la charte déontologique prévue à l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est remis à tout journaliste lors de son embauche et à tout journaliste…
  8. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 3 : Carte d'identité professionnelle.

    Art. L7111-6Le journaliste professionnel dispose d'une carte d'identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être…
  9. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre Ier : Champ d'application et définitions › Section 4 : Représentation professionnelle

    Art. L7111-7Dans les entreprises mentionnées aux articles L.
  10. Art. L7111-8Dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au…
  11. Art. L7111-9Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou…
  12. Art. L7111-10Lorsque la convention de branche ou l'accord ne concerne que les journalistes professionnels et assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de…
  13. Art. L7111-11Le comité social et économique de toute entreprise de presse, de toute publication quotidienne ou périodique, de toute agence de presse ou de toute entreprise de communication au public en ligne ou…
  14. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre II : Contrat de travail › Section 1 : Présomption de salariat.

    Art. L7112-1Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.
  15. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre II : Contrat de travail › Section 2 : Rupture du contrat.

    Art. L7112-2Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis…
  16. Art. L7112-3Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des…
  17. Art. L7112-4Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
  18. Art. L7112-5Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.
  19. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre III : Rémunération.

    Art. L7113-1Tout travail non prévu au contrat de travail conclu entre une entreprise de journal et périodique et un journaliste professionnel entraîne une rémunération spéciale.
  20. Art. L7113-2Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L.
  21. Art. L7113-3Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L.
  22. Art. L7113-4La négociation obligatoire visée aux articles L.
  23. Titre Ier : Journalistes professionnels › Chapitre IV : Dispositions pénales.

    Art. L7114-1Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros, le fait :
  24. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 1 : Champ d'application.

    Art. L7121-1Les dispositions du présent code sont applicables aux artistes du spectacle, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
  25. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 2 : Définitions.

    Art. L7121-2Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :
  26. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 3 : Contrat de travail.

    Art. L7121-3Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste…
  27. Art. L7121-4La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
  28. Art. L7121-5La présomption de salariat prévue à l'article L.
  29. Art. L7121-6Le contrat de travail d'un artiste du spectacle est individuel.
  30. Art. L7121-7Le contrat de travail peut être commun à plusieurs artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens appartenant au même orchestre.
  31. Art. L7121-7-1Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L.
  32. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 4 : Rémunération.

    Art. L7121-8La rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas…
  33. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 5 : Placement › Sous-section 1 : Activité d'agent artistique

    Art. L7121-9L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs…
  34. Art. L7121-11L'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
  35. Art. L7121-12Sous réserve du respect de l'incompatibilité prévue à l'article L.
  36. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 5 : Placement › Sous-section 2 : Rémunération des services de placement.

    Art. L7121-13Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services et notamment du placement se calculent en pourcentage sur l'ensemble des rémunérations de l'artiste.
  37. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 5 : Placement › Sous-section 3 : Agences artistiques.

    Art. L7121-14Le maire surveille les agences artistiques, leurs succursales et leurs bureaux annexes pour y assurer le maintien de l'ordre et le respect des règles d'hygiène.
  38. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre Ier : Artistes du spectacle › Section 6 : Dispositions pénales

    Art. L7121-15Le fait, pour un agent artistique, de produire un spectacle vivant sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  39. Art. L7121-16Le fait, pour un agent artistique titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants et produisant un spectacle vivant, de percevoir une commission sur l'ensemble des artistes composant la…
  40. Art. L7121-17Le fait, pour un agent artistique établi sur le territoire national, de percevoir des sommes en méconnaissance du premier alinéa de l'article L.
  41. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. L7122-1Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entrepreneurs de spectacles vivants qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au…
  42. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 2 : Définitions.

    Art. L7122-2Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats…
  43. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 3 : La déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacles vivants

    Art. L7122-3Toute personne établie sur le territoire national et qui relève d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article L.
  44. Art. L7122-4I.-Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, celle-ci est tenue de remplir des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle.
  45. Art. L7122-5Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat européen peuvent s'établir, sans déclarer leur activité, pour exercer leurs activités en France, sous réserve de produire un titre…
  46. Art. L7122-6Les entrepreneurs de spectacles vivants autres que ceux mentionnés aux articles L.
  47. Art. L7122-7L'autorité administrative compétente peut s'opposer à la poursuite de l'activité et mettre fin à la validité de la déclaration en cas de méconnaissance des obligations de l'employeur prévues par le…
  48. Art. L7122-8Les administrations et organismes intéressés communiquent à l'autorité administrative compétente pour délivrer le récépissé de déclaration toute information relative à la situation des entrepreneurs…
  49. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 4 : Protection des salaires.

    Art. L7122-15En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'autorité administrative ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies…
  50. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants › Sous-section 5 : Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de déclaration et d'information

    Art. L7122-16I.-Lorsqu'il est constaté qu'une personne, physique ou morale, exerce l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants sans être détentrice du récépissé de déclaration d'activité valide mentionné à…
  51. Art. L7122-17Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  52. Art. L7122-18Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
  53. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 2 : Exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire

    Art. L7122-19Peuvent exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite d'un plafond annuel de représentations, sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L.
  54. Art. L7122-20Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
  55. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. L7122-22Les dispositions de la présente section s'appliquent :
  56. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant › Sous-section 2 : Conditions de mise en oeuvre.

    Art. L7122-23Les groupements et les personnes mentionnés à l'article L.
  57. Art. L7122-24L'employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l'organisme habilité par l'Etat les éléments de la déclaration prévue à l'article L.
  58. Art. L7122-25Par dérogation aux dispositions de l'article L.
  59. Art. L7122-26L'organisme habilité par l'Etat délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L.
  60. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant › Sous-section 3 : Litiges.

    Art. L7122-27Les litiges résultant de l'application aux employeurs du secteur public mentionnés à l'article L.
  61. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants › Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant › Sous-section 4 : Dispositions d'application.

    Art. L7122-28Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
  62. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 1 : Mannequins › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. L7123-1Les dispositions du présent code sont applicables aux mannequins, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
  63. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 1 : Mannequins › Sous-section 2 : Définitions.

    Art. L7123-2Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
  64. Art. L7123-2-1L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical.
  65. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 1 : Mannequins › Sous-section 3 : Contrat de travail.

    Art. L7123-3Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
  66. Art. L7123-4La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.
  67. Art. L7123-4-1La présomption de salariat prévue aux articles L.
  68. Art. L7123-5Tout contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chacun des mannequins qu'elle emploie est établi par écrit et comporte la définition précise de son objet.
  69. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 1 : Mannequins › Sous-section 4 : Rémunération.

    Art. L7123-6La rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès…
  70. Art. L7123-7Le salaire perçu par un mannequin pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins.
  71. Art. L7123-8Toute consultation donnée à un jeune sur les possibilités d'accès à l'activité de mannequin est gratuite.
  72. Art. L7123-9Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un remboursement qu'au moyen de retenues successives ne…
  73. Art. L7123-10Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation, quelle que soit la durée de celle-ci.
  74. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 2 : Agences de mannequins › Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins.

    Art. L7123-11Le placement des mannequins peut être réalisé à titre onéreux.
  75. Art. L7123-12Est considérée comme exploitant une agence de mannequins, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des…
  76. Art. L7123-13Les dispositions relatives au prêt de main-d'oeuvre illicite prévues à l'article L.
  77. Art. L7123-14La délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire.
  78. Art. L7123-15Les agences de mannequins prennent toutes mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des mannequins qu'elles emploient et éviter les situations de conflit d'intérêts.
  79. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 2 : Agences de mannequins › Sous-section 2 : Mise à disposition.

    Art. L7123-17Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition est conclu par écrit entre l'utilisateur et l'agence.
  80. Art. L7123-18Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail conformément aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables au lieu du…
  81. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 2 : Agences de mannequins › Sous-section 3 : Garantie financière.

    Art. L7123-19Toute agence de mannequins justifie d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales…
  82. Art. L7123-20La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un…
  83. Art. L7123-21En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont…
  84. Art. L7123-22L'agence de mannequins fournit aux utilisateurs, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces…
  85. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Dispositions d'application.

    Art. L7123-23Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.
  86. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 4 : Dispositions pénales.

    Art. L7123-24Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de ne pas avoir conclu par écrit un contrat de travail avec chaque mannequin qu'elle emploie, en méconnaissance des dispositions de…
  87. Art. L7123-25Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, d'avoir établi un contrat de travail ne comportant pas la définition précise de son objet, en méconnaissance des dispositions de…
  88. Art. L7123-26Le fait d'exercer l'activité d'exploitant d'agence de mannequins sans être titulaire d'une licence d'agence de mannequins ou sans avoir déclaré préalablement son activité, en méconnaissance des…
  89. Art. L7123-27Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article L.
  90. Art. L7123-28Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de mettre un mannequin à la disposition d'un utilisateur sans conclure un contrat de mise à disposition par écrit ou ne précisant…
  91. Art. L7123-29Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de ne pas justifier d'une garantie financière, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  92. Art. L7123-30Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de présenter une garantie financière résultant d'un engagement de caution pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  93. Art. L7123-31Le fait, pour tout utilisateur, en cas d'insuffisance de la garantie financière prévue à l'article L.
  94. Art. L7123-32Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins, de ne pas fournir à l'utilisateur, sur sa demande, une attestation des organismes de sécurité sociale, en méconnaissance des…
  95. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 1 : Autorisation individuelle.

    Art. L7124-1Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :
  96. Art. L7124-2L'emploi d'un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L.
  97. Art. L7124-3L'autorisation individuelle préalable à l'emploi d'un enfant mentionnée à l'article L.
  98. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées.

    Art. L7124-4L'autorisation individuelle n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L.
  99. Art. L7124-4-1Lorsque l'enfant est engagé, en application du 5° de l'article L.
  100. Art. L7124-5Les agréments prévus aux articles L.
  101. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 3 : Conditions de travail des enfants › Sous-section 1 : Durée du travail et repos.

    Art. L7124-6L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé ou non exerçant l'activité de mannequin ne peuvent excéder des durées journalières et hebdomadaires maximales déterminées par décret en Conseil d'Etat.
  102. Art. L7124-7L'emploi et la sélection d'un enfant non scolarisé exerçant l'activité de mannequin ne peuvent être autorisés que deux jours par semaine à l'exclusion du dimanche.
  103. Art. L7124-8Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos…
  104. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 3 : Conditions de travail des enfants › Sous-section 2 : Rémunération.

    Art. L7124-9Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux.
  105. Art. L7124-10Lorsque, en application des articles L.
  106. Art. L7124-11La rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L.
  107. Art. L7124-12Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L.
  108. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 4 : Interdictions.

    Art. L7124-13Il est interdit à toute personne de publier au sujet des mineurs engagés ou produits dans les conditions prévues aux articles L.
  109. Art. L7124-14Est interdite toute publicité abusive tendant à attirer les mineurs vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif.
  110. Art. L7124-15La publicité écrite tendant à proposer à des enfants de moins de seize ans une activité de mannequin ne peut émaner que des agences de mannequins titulaires d'un agrément leur permettant d'engager…
  111. Art. L7124-16Il est interdit :
  112. Art. L7124-17Il est interdit aux père, mère, tuteurs ou employeurs, et généralement à toute personne ayant autorité sur un enfant ou en ayant la garde, de confier, à titre gratuit ou onéreux, leurs enfants…
  113. Art. L7124-18Il est interdit à toute personne exerçant une des activités et professions mentionnées à l'article L.
  114. Art. L7124-19En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, le maire interdit toutes représentations aux personnes exerçant une des professions mentionnées à l'article L.
  115. Art. L7124-20Les dispositions des articles L.
  116. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L7124-21Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
  117. Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 6 : Dispositions pénales.

    Art. L7124-22Le fait d'engager ou de produire dans une entreprise mentionnée à l'article L.
  118. Art. L7124-23Le fait d'employer un mineur de plus de treize ans, en vue d'exercer les activités définies à l'article L.
  119. Art. L7124-24Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
  120. Art. L7124-25Le fait de remettre directement ou indirectement aux enfants mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.
  121. Art. L7124-26Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait de remettre des fonds, directement ou indirectement, à un enfant mentionné à l'article L.
  122. Art. L7124-27Le fait de publier au sujet des mineurs engagés ou produits dans les conditions prévues aux articles L.
  123. Art. L7124-28Le fait de réaliser une publicité abusive tendant à attirer un mineur vers des professions artistiques dont elle souligne le caractère lucratif, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  124. Art. L7124-29Le fait de réaliser une publicité écrite tendant à proposer à un enfant de moins de seize ans une activité de mannequins, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  125. Art. L7124-30Cet article punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende le fait de ne pas respecter certaines règles protégeant les enfants dans le spectacle, fixées par l'article L.
  126. Art. L7124-31Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  127. Art. L7124-32Le fait, pour toute personne exerçant une des professions mentionnées à l'article L.
  128. Art. L7124-33Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.
  129. Art. L7124-34En cas d'infraction aux dispositions concernant le travail des enfants, prévues par le présent chapitre, l'affichage du jugement peut, suivant les circonstances et en cas de récidive seulement, être…
  130. Art. L7124-35Les pénalités réprimant les infractions relatives au travail des enfants ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance…