Livre IV : Validation des acquis de l'expérience
Code du travail · articles L6411-1 à L6423-3 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique articles L6411-1 à L6412-3
- Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience articles L6421-1 à L6423-3
02Articles
Les 15 articles
Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience
Art. L6411-1Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une…- Art. L6411-2Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L.
Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre II : Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience
Art. L6412-1-1Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L.- Art. L6412-3La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre Ier : Garanties.
Art. L6421-1La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur.- Art. L6421-2Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
- Art. L6421-3Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience présentent un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est défini à…
- Art. L6421-4Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 1 : Congé de validation des acquis de l'expérience
Art. L6422-1Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet.- Art. L6422-2La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder quarante-huit heures par session d'évaluation.
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 2 : Rémunération
Art. L6422-3Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L.Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.
Art. L6422-4Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience comprennent les frais de procédure et d'accompagnement déterminés par voie réglementaire.- Art. L6422-5Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L.
Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre III : Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience
Art. L6423-2Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France compétences assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon…- Art. L6423-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère…