Livre IV : Validation des acquis de l'expérience

Code du travail · articles L6411-1 à L6423-3 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre Ier : Service public de la validation des acquis de l'expérience

    Art. L6411-1Le service public de la validation des acquis de l'expérience a pour mission d'orienter et d'accompagner toute personne demandant la validation des acquis de son expérience et justifiant d'une…
  2. Art. L6411-2Un groupement d'intérêt public met en œuvre, au niveau national, les missions du service public de la validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L.
  3. Titre Ier : Objet de la validation des acquis de l'expérience et régime juridique › Chapitre II : Régime juridique de la validation des acquis de l'expérience

    Art. L6412-1-1Le ministère ou l'organisme certificateur prévu à l'article L.
  4. Art. L6412-3La validation des acquis de l'expérience est prononcée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
  5. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre Ier : Garanties.

    Art. L6421-1La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur.
  6. Art. L6421-2Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
  7. Art. L6421-3Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience présentent un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est défini à…
  8. Art. L6421-4Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
  9. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 1 : Congé de validation des acquis de l'expérience

    Art. L6422-1Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet.
  10. Art. L6422-2La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder quarante-huit heures par session d'évaluation.
  11. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 2 : Rémunération

    Art. L6422-3Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L.
  12. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre II : Dispositions générales de mise en œuvre › Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.

    Art. L6422-4Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience comprennent les frais de procédure et d'accompagnement déterminés par voie réglementaire.
  13. Art. L6422-5Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L.
  14. Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience › Chapitre III : Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience

    Art. L6423-2Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France compétences assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon…
  15. Art. L6423-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère…