Livre III : La formation professionnelle
Code du travail · articles L6311-1 à L6363-2 · 300 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Dispositions générales articles L6311-1 à L6316-5
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue articles L6321-1 à L6326-4
- Titre III : Financement de la formation professionnelle continue articles L6331-1 à L6333-8
- Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle articles L6341-1 à L6343-4
- Titre V : Organismes de formation articles L6351-1 à L6356-7
- Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle articles L6361-1 à L6363-2
02Articles
Les 300 articles
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue.
Art. L6311-1La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le…Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue.
Art. L6312-1L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :- Art. L6312-2Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur…
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Catégories d'actions
Art. L6313-1Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :- Art. L6313-2L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. L6313-3Cet article définit les objectifs des actions de formation mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L6313-4Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. L6313-5Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L.
- Art. L6313-6Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. L6313-7Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :
- Art. L6313-8Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre IV : Droit à la qualification professionnelle.
Art. L6314-1Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel…- Art. L6314-2Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi d'une branche professionnelle.
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre V : Entretien de parcours professionnel
Art. L6315-1Cet article dispose que chaque salarié doit être informé, dès son embauche, qu'il aura droit à un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année.- Art. L6315-2Au début de son mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional, puis au maximum une fois par année civile, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien…
Titre Ier : Dispositions générales › Chapitre VI : Qualité des actions de formation professionnelle
Art. L6316-1Les prestataires mentionnés à l'article L.- Art. L6316-2La certification mentionnée à l'article L.
- Art. L6316-3Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L.
- Art. L6316-4I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification…
- Art. L6316-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 1 : Obligations de l'employeur et plan de formation.
Art. L6321-1Cet article dispose que l'employeur doit veiller à ce que ses salariés puissent s'adapter à leur poste de travail et conserver leur capacité à occuper un emploi, notamment face à l'évolution des…Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 2 : Régimes applicables aux heures de formation
Art. L6321-2Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps…- Art. L6321-3Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L.
- Art. L6321-6Les actions de formation autres que celles mentionnées aux articles L.
- Art. L6321-7Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L6321-8Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et…
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 3 : Actions de formation du salarié occupant un emploi saisonnier.
Art. L6321-9Sans préjudice des dispositions de la section 2, lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un…- Art. L6321-10Une convention ou un accord collectif de travail étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel…
- Art. L6321-11Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions fixées à la présente section n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison…
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Formations à l'initiative de l'employeur et plan de formation › Section 4 : Secteur public.
Art. L6321-12Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, tout plan de formation contient un programme d'actions…Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 1 : Principes communs
Art. L6323-1Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l'article L.- Art. L6323-2Le compte personnel de formation est comptabilisé en euros et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée, à la recherche d'un emploi, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale…
- Art. L6323-3Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.
- Art. L6323-4I.
- Art. L6323-6I.-Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L.
- Art. L6323-6-1Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d'une formation à l'étranger dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. L6323-7La participation mentionnée au I de l'article L.
- Art. L6323-8I.
- Art. L6323-8-1Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d'un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d'un service de communications interpersonnelles, par…
- Art. L6323-9La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L.
- Art. L6323-9-1Les prestataires mentionnés à l'article L.
- Art. L6323-9-2Le prestataire mentionné à l'article L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Art. L6323-10Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.- Art. L6323-11Cet article encadre l'alimentation (le crédit de droits) du compte personnel de formation (CPF) des salariés en fonction de leur temps de travail sur l'année.
- Art. L6323-11-1Cet article prévoit une alimentation renforcée du compte personnel de formation (CPF, qui permet à chaque salarié de cumuler des droits à formation) pour les salariés qui n'ont pas atteint un niveau…
- Art. L6323-12La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance, de présence parentale, de proche aidant ou un…
- Art. L6323-13Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les huit ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L.
- Art. L6323-14Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et…
- Art. L6323-15Les abondements mentionnés aux articles L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Art. L6323-16Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L.- Art. L6323-17Cet article encadre la situation du salarié qui suit une formation financée par le compte personnel de formation (CPF, un dispositif permettant de cumuler des droits à la formation tout au long de…
- Art. L6323-17-1Cet article dispose que tout salarié peut utiliser les droits de son compte personnel de formation (CPF) pour financer une action de formation certifiante permettant de changer de métier dans le…
- Art. L6323-17-2I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret.
- Art. L6323-17-3La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l'action de formation.
- Art. L6323-17-4La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
- Art. L6323-17-5Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.
- Art. L6323-17-5-1Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d'une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs…
- Art. L6323-17-5-2I.-Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l'instance paritaire…
- Art. L6323-17-6Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à…
- Art. L6323-17-7I.-L'agrément prévu à l'article L.
- Art. L6323-17-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 3 : Rémunération et protection sociale
Art. L6323-18Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.- Art. L6323-19Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 4 : Prise en charge des frais de formation
Art. L6323-20Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L.- Art. L6323-20-1Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi › Sous-section 1 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Art. L6323-21Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations mentionnées à l'article L.- Art. L6323-22Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, par l'opérateur de compétences mentionné à l'article L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi › Sous-section 2 : Prise en charge des frais de formation
Art. L6323-23Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par…- Art. L6323-24Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d'emploi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France s'il n'est pas inscrit auprès de l'institution mentionnée à…
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi › Sous-section 3 : Dispositions d'application
Art. L6323-24-1Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.
Art. L6323-25Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints…- Art. L6323-26Le compte est alimenté en euros au tritre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.
- Art. L6323-27Cet article encadre l'alimentation (le crédit d'argent ou d'heures) du compte personnel de formation (CPF) pour certains travailleurs non salariés.
- Art. L6323-28La période d'absence du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur pour un congé de maternité, de…
- Art. L6323-29Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l'accord constitutif du fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionné à l'article L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte.
Art. L6323-31Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L.Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 3 : Prise en charge des frais de formation.
Art. L6323-32Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une…Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte
Art. L6323-33Le compte personnel de formation du bénéficiaire d'un contrat d'accompagnement par le travail mentionné à l'article L.- Art. L6323-34Cet article dispose que le compte personnel de formation (CPF, dispositif permettant de cumuler des droits à formation) des personnes handicapées accueillies en établissement ou service…
- Art. L6323-35La période d'absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance, de présence parentale, de…
- Art. L6323-36L'établissement ou le service d'accompagnement par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération…
- Art. L6323-37Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l'article L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 2 : Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation
Art. L6323-39Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service…- Art. L6323-40En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et…
- Art. L6323-41Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge…
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 3 : Dispositions d'application
Art. L6323-42Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
Art. L6323-43Le titulaire d'un compte personnel de formation peut mobiliser les droits inscrits sur ce compte afin de financer tout ou partie d'une action de formation sollicitée au titre du droit individuel à…Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 7 : Modalités de remboursement des sommes indues
Art. L6323-44Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut…- Art. L6323-45Lorsqu'elle constate la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la réglementation ou des conditions…
- Art. L6323-45-1Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées en application de la présente section qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des…
- Art. L6323-45-2En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits…
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 8 : Dispositions d'application
Art. L6323-46Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre IV : Période de reconversion › Section 1 : Objet
Art. L6324-1Tout salarié souhaitant bénéficier d'une mobilité professionnelle interne ou externe à l'entreprise peut bénéficier d'une période de reconversion ayant pour objet l'acquisition d'une des…- Art. L6324-2Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d'actions de formation mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L6324-3I.-Lorsque le salarié bénéficie d'une période de reconversion interne à l'entreprise, les modalités d'organisation de cette période, notamment sa durée, font l'objet d'un accord écrit.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre IV : Période de reconversion › Section 2 : Déroulement de la période de reconversion
Art. L6324-4La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. L6324-5Pendant la durée des actions mentionnées à l'article L.
- Art. L6324-6Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L.
- Art. L6324-7I.-Dans le cadre d'une période de reconversion externe mentionnée au II de l'article L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre IV : Période de reconversion › Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion
Art. L6324-8Un accord d'entreprise ou de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L6324-9I.-Les périodes de reconversion externe mentionnées au II de l'article L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre IV : Période de reconversion › Section 4 : Financement
Art. L6324-10Les actions de formation mentionnées à l'article L.Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre IV : Période de reconversion › Section 5 : Dispositions d'application
Art. L6324-11Les mesures d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 1 : Objet et conditions d'ouverture.
Art. L6325-1Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L.- Art. L6325-1-1Les personnes mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L6325-2Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un…
- Art. L6325-2-1Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l'article L.
- Art. L6325-3L'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ou un ou plusieurs blocs de compétences de certification professionnelle…
- Art. L6325-3-1L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner.
- Art. L6325-4Les titulaires d'un contrat de professionnalisation ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de salariés simultanément absents au titre de congés de formation pour l'application des…
- Art. L6325-4-1Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 2 : Formation et exécution du contrat.
Art. L6325-5Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.- Art. L6325-6Le titulaire d'un contrat de professionnalisation bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les…
- Art. L6325-6-1Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux…
- Art. L6325-6-2Une carte portant la mention " Etudiant des métiers " est délivrée par l'organisme ou le service chargé de leur formation aux personnes qui sont mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. L6325-7Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 3 : Salaire et durée du travail.
Art. L6325-8Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, le salarié âgé de moins de vingt-six ans et titulaire d'un contrat de professionnalisation perçoit pendant la durée du contrat à…- Art. L6325-9Le titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans perçoit, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée…
- Art. L6325-10La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée…
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
Art. L6325-11L'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale…- Art. L6325-12La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L.
- Art. L6325-13Dans le cadre du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou d'actions de professionnalisation engagées dans le cadre de contrats à durée indéterminée, les actions de positionnement…
- Art. L6325-14Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L.
- Art. L6325-14-1Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un opérateurs de compétences…
- Art. L6325-15Est nulle, toute clause prévoyant le remboursement à l'employeur par le titulaire d'un contrat de professionnalisation des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 6 : Entreprises de travail temporaire.
Art. L6325-23Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats de professionnalisation à durée déterminée en application de l'article L.- Art. L6325-24Un accord, conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés du travail temporaire et l'Etat, peut prévoir qu'une partie des fonds…
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger
Art. L6325-25I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an ni la moitié de la durée totale du contrat.- Art. L6325-25-1Les modalités de mise en œuvre de l'article L.
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre VI : Préparation opérationnelle à l'emploi
Art. L6326-1La préparation opérationnelle à l'emploi individuelle permet à un demandeur d'emploi, à un travailleur handicapé employé dans l'une des entreprises adaptées mentionnées à l'article L.- Art. L6326-2Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par l'opérateur France Travail.
- Art. L6326-3La préparation opérationnelle à l'emploi collective permet à plusieurs demandeurs d'emploi et salariés recrutés en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L.
- Art. L6326-4Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la rémunération du salarié recruté en contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés
Art. L6331-1L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L.Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
Art. L6331-1 APour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L.Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 1 : Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés
Art. L6331-2La contribution mentionnée à l'article L.Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 2 : Obligation de financement des employeurs d'au moins onze salariés
Art. L6331-3L'employeur d'au moins onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L.- Art. L6331-4La contribution mentionnée à l'article L.
- Art. L6331-5Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 3 : Contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée
Art. L6331-6Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires…Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics.
Art. L6331-35Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L.- Art. L6331-36La cotisation prévue à l'article L.
- Art. L6331-37L'assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L.
- Art. L6331-38I.-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national…
- Art. L6331-39La cotisation versée par les entreprises de moins de onze salariés donne lieu au versement d'acomptes provisionnels dont la périodicité et la quotité sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
- Art. L6331-40La caisse BTP Prévoyance recouvre pour les entreprises de moins de onze salariés la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des…
- Art. L6331-41Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France compétences sur les produits de la contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L.
- Art. L6331-42La caisse BTP Prévoyance met en oeuvre toute action précontentieuse ou contentieuse relative au recouvrement de la cotisation à l'encontre des entreprises redevables défaillantes.
- Art. L6331-43Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au…
- Art. L6331-44Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés…
- Art. L6331-45Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
- Art. L6331-47Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 2 : Travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées.
Art. L6331-48Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L.- Art. L6331-48-1Les travailleurs indépendants mentionnés au sixième alinéa de l'article L.
- Art. L6331-50Les contributions mentionnées à l'article L.
- Art. L6331-51Les contributions prévues à l'article L.
- Art. L6331-52Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L.
- Art. L6331-53Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de…
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 3 : Employeurs occupant des salariés intermittents du spectacle.
Art. L6331-55Par dérogation aux dispositions relatives au financement du compte personnel de formation, prévues par l'article L.- Art. L6331-56La convention ou l'accord mentionné à l'article L.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 4 : Particuliers employeurs.
Art. L6331-57Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les…- Art. L6331-58La contribution prévue à l'article L.
- Art. L6331-59La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité…
- Art. L6331-60La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du…
- Art. L6331-61Le produit de la contribution est reversé à l' opérateur de compétences, après déduction de frais de gestion, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité…
- Art. L6331-62Les règles applicables en cas de contentieux sont celles du contentieux de la sécurité sociale.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 6 : Artistes auteurs.
Art. L6331-65Pour le financement des actions prévues à l'article L.- Art. L6331-66Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. L6331-67Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L.
- Art. L6331-68Les contributions prévues à l'article L.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs › Sous-section 7 : Entreprises de travail temporaire
Art. L6331-69Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s'acquittent d'une contribution conventionnelle, dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d'activité mentionné…Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément.
Art. L6332-1I.Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section préliminaire : Décompte et franchissement d'un seuil d'effectif
Art. L6332-1 APour l'application du présent chapitre, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L.Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Agrément.
Art. L6332-1-1I.-L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L.- Art. L6332-1-2I.-Les opérateurs de compétences agréés pour gérer la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent également collecter et gérer les contributions supplémentaires ayant pour objet…
- Art. L6332-1-3I.-L'opérateur de compétences prend en charge :
- Art. L6332-2Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l'Etat.
- Art. L6332-2-1Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Gestion des fonds.
Art. L6332-3L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L.- Art. L6332-5-1L'opérateur de compétences est assujetti aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6332-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section ainsi que :Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 2 : Fonds d'assurance-formation › Sous-section 2 : Fonds d'assurance-formation de non-salariés.
Art. L6332-9Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds…- Art. L6332-10Les fonds d'assurance-formation de non-salariés sont alimentés par des ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres consulaires.
- Art. L6332-11Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des…
- Art. L6332-11-1Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est…
- Art. L6332-12A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par…
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 2 : Fonds d'assurance-formation › Sous-section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6332-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section selon les modalités définies à l'article L.Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 3 : Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés
Art. L6332-14I.- Art. L6332-14-1I.-L'opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 3° de l'article L.
- Art. L6332-17L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L.
- Art. L6332-17-1Un décret détermine les conditions d'application de la présente section.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre II : Opérateurs de compétences › Section 5 : Information de l'Etat.
Art. L6332-23Les opérateurs de compétences et France compétences transmettent à l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :- Art. L6332-24Lorsqu'un opérateur de compétences ou France compétences n'établit pas ou ne transmet pas les informations prévues à l'article L.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 1 : Missions
Art. L6333-1La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L.- Art. L6333-2La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires mentionnées au VI de l'article L.
- Art. L6333-3La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation.
- Art. L6333-4La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi…
- Art. L6333-5La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 2 : Gestion
Art. L6333-6La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. L6333-7La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, l'opérateur France Travail, l'institution mentionnée à l'article L.
- Art. L6333-7-1La Caisse des dépôts et consignations, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation…
- Art. L6333-7-2Lorsqu'il existe, de la part d'un prestataire mentionné à l'article L.
- Art. L6333-7-3Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation ainsi que du service dématérialisé et du traitement automatisé…
- Art. L6333-7-4I.
Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre III : Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations › Section 3 : Dispositions d'application
Art. L6333-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou la région.
Art. L6341-1L'Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.- Art. L6341-2Les stages pour lesquels l'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. L6341-3Les stages pour lesquels les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L.
- Art. L6341-4Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
- Art. L6341-6Les collectivités territoriales responsables de la gestion de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle assurent l'accueil et l'information des stagiaires, le respect de délais…
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 2 : Montant de la rémunération.
Art. L6341-7Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L.Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 3 : Remboursement des frais de transport.
Art. L6341-9Les frais de transport supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'Etat ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages donnent lieu à un…Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 4 : Prêts au stagiaire.
Art. L6341-10Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par les organismes agréés bénéficiant du concours de l'Etat.Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 5 : Règlement des litiges.
Art. L6341-11Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 6 : Dispositions d'application.
Art. L6341-12Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre II : Protection sociale du stagiaire › Section 1 : Affiliation à un régime de sécurité sociale.
Art. L6342-1Toute personne qui suit un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre est obligatoirement affiliée à un régime de sécurité sociale.Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre II : Protection sociale du stagiaire › Section 2 : Prise en charge des cotisations par l'Etat ou la région.
Art. L6342-2Lorsque le stagiaire de la formation professionnelle relevant d'un régime de sécurité sociale de salariés est rémunéré par son employeur, l'Etat participe aux cotisations de sécurité sociale…- Art. L6342-3Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat, l'opérateur de compétences ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont…
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre II : Protection sociale du stagiaire › Section 3 : Droits aux prestations.
Art. L6342-4Les droits aux prestations de sécurité sociale d'un salarié qui a bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans des conditions identiques à…- Art. L6342-5Les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées au 2° de l'article L.
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre II : Protection sociale du stagiaire › Section 4 : Règlement des litiges.
Art. L6342-6Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de sécurité sociale en application du présent chapitre relèvent de la compétence du juge judiciaire.Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre II : Protection sociale du stagiaire › Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L6342-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L.Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre III : Conditions de travail du stagiaire.
Art. L6343-1Cet article dispose que le stagiaire en entreprise, dans le cadre d'une action de formation professionnelle et qui n'a pas de contrat de travail, bénéficie de certaines règles du code du travail…- Art. L6343-2La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par les…
- Art. L6343-3Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail ne peut accomplir d'heures supplémentaires.
- Art. L6343-4Le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie du repos dominical.
Titre V : Organismes de formation › Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Art. L6351-1Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L.Titre V : Organismes de formation › Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 1 : Principes généraux
Art. L6351-1 AL'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.Titre V : Organismes de formation › Chapitre Ier : Déclaration d'activité. › Section 2 : Régime juridique de la déclaration d'activité
Art. L6351-2La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification du déclarant, ainsi que les éléments descriptifs de son activité.- Art. L6351-3L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
- Art. L6351-4L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L.
- Art. L6351-4-1L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours des contrôles mentionnés aux articles L.
- Art. L6351-5Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale.
- Art. L6351-6La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L.
- Art. L6351-7Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration d'activité et de ses éventuelles modifications.
- Art. L6351-7-1La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L.
- Art. L6351-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Titre V : Organismes de formation › Chapitre II : Fonctionnement › Section 1 : Personnels.
Art. L6352-1La personne mentionnée à l'article L.- Art. L6352-2Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour des…
Titre V : Organismes de formation › Chapitre II : Fonctionnement › Section 2 : Règlement intérieur et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics
Art. L6352-3Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et aux apprentis.- Art. L6352-4Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L.
- Art. L6352-5Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.
Titre V : Organismes de formation › Chapitre II : Fonctionnement › Section 3 : Obligations comptables › Sous-section 1 : Dispensateurs de droit privé.
Art. L6352-6Les dispensateurs de formation de droit privé établissent, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions déterminées par décret.- Art. L6352-7Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre d'une part, de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de…
- Art. L6352-8Un décret en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L.
- Art. L6352-9Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par…
Titre V : Organismes de formation › Chapitre II : Fonctionnement › Section 3 : Obligations comptables › Sous-section 2 : Dispensateurs de droit public.
Art. L6352-10Les dispensateurs de formation de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue, d'une part, et d'apprentissage, d'autre part.Titre V : Organismes de formation › Chapitre II : Fonctionnement › Section 4 : Bilan pédagogique et financier.
Art. L6352-11Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L.Titre V : Organismes de formation › Chapitre II : Fonctionnement › Section 5 : Publicité.
Art. L6352-12Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration d'activité, elle doit l'être sous la seule forme :- Art. L6352-13La publicité réalisée par un organisme de formation ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur :
Titre V : Organismes de formation › Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 1 : Convention de formation entre l'acheteur de formation et l'organisme de formation.
Art. L6353-1Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L.Titre V : Organismes de formation › Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 2 : Contrat de formation entre une personne physique et un organisme de formation.
Art. L6353-3Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.- Art. L6353-4Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
- Art. L6353-5Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.
- Art. L6353-6Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L.
- Art. L6353-7Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat.
Titre V : Organismes de formation › Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 3 : Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti
Art. L6353-8Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les…- Art. L6353-9Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à une action telle que définie à l'article L.
Titre V : Organismes de formation › Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 4 : Obligations vis-à-vis des organismes financeurs
Art. L6353-10Les organismes de formation informent les organismes qui financent la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l'achèvement de la formation, pour chacun…Titre V : Organismes de formation › Chapitre III : Réalisation des actions de formation › Section 5 : Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs
Art. L6353-11Aux fins de prévention de la fraude et en vue d'assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l'article L.Titre V : Organismes de formation › Chapitre IV : Sanctions financières.
Art. L6354-1En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.Titre V : Organismes de formation › Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L6355-17-1Le fait de se prévaloir de la qualité d'opérateur de conseil en évolution professionnelle en méconnaissance du 4° de l'article L.- Art. L6355-24Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :
Titre V : Organismes de formation › Chapitre VI : Sanctions administratives
Art. L6356-1L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L.- Art. L6356-2Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros par manquement.
- Art. L6356-3Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses…
- Art. L6356-4Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L6356-5La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours…
- Art. L6356-6Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
- Art. L6356-7Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Objet du contrôle et agents de contrôle › Section 1 : Objet du contrôle › Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation.
Art. L6361-1L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L.- Art. L6361-2L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
- Art. L6361-3Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour…
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Objet du contrôle et agents de contrôle › Section 2 : Agents de contrôle.
Art. L6361-5Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de…Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Objet du contrôle et agents de contrôle › Section 3 : Dispositions d'application.
Art. L6361-6Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle › Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
Art. L6362-1Les employeurs et les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L.- Art. L6362-1-1L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les services de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, France compétences, l'Agence de…
- Art. L6362-2Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L.
- Art. L6362-3En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L.
- Art. L6362-4Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l'article L.
- Art. L6362-5Les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. L6362-6Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L.
- Art. L6362-6-1Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L.
- Art. L6362-6-2Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L.
- Art. L6362-7Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L.
- Art. L6362-7-1En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L.
- Art. L6362-7-2Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L.
- Art. L6362-7-3Sans préjudice des dispositions des articles L.
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle › Section 2 : Procédure.
Art. L6362-8Les contrôles en matière de formation professionnelle peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.- Art. L6362-8-1Pour le contrôle des organismes de formation proposant des actions de formation qui sont réalisées en tout ou en partie à distance ou auxquelles l'inscription peut se faire en ligne, les agents…
- Art. L6362-8-2Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la clôture de l'exercice au cours duquel les fonds versés en vue du financement des actions…
- Art. L6362-9Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé.
- Art. L6362-10Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure…
- Art. L6362-11Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L.
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle › Section 3 : Sanctions.
Art. L6362-12Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L.- Art. L6362-12-1Les décisions prises en application des 3° ou 4° de l'article L.
- Art. L6362-12-2En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements graves et répétés à la réglementation, les sanctions prononcées par les agents mentionnés à l'article L.
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle › Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L6362-13Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L.Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales › Section 1 : Constatation des infractions.
Art. L6363-1Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle › Chapitre III : Constatation des infractions et dispositions pénales › Section 2 : Dispositions pénales.
Art. L6363-2Les articles L.