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Paragraphe 3 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations.
Code du travail · article L3132-6 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L3132-6
Dans les ports, débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions…
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