Titre III : Repos et jours fériés

Code du travail · articles L3131-1 à L3134-16 · 74 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 74 articles

  1. Chapitre Ier : Repos quotidien › Section 1 : Ordre public

    Art. L3131-1Cet article dispose que tout salarié a droit à un repos quotidien (temps de pause entre deux journées de travail) d'une durée minimale de onze heures consécutives.
  2. Chapitre Ier : Repos quotidien › Section 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3131-2Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L.
  3. Chapitre Ier : Repos quotidien › Section 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3131-3A défaut d'accord, en cas de surcroît exceptionnel d'activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret.
  4. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Principes.

    Art. L3132-1Cet article dispose qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
  5. Art. L3132-2Cet article dispose que le repos hebdomadaire (jour de repos accordé chaque semaine au salarié) doit durer au minimum vingt-quatre heures consécutives.
  6. Art. L3132-3Cet article dispose que le repos hebdomadaire (jour de pause obligatoire accordé chaque semaine aux salariés) doit être donné le dimanche.
  7. Art. L3132-3-1Le refus d'un demandeur d'emploi d'accepter une offre d'emploi impliquant de travailler le dimanche ne constitue pas un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
  8. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire › Paragraphe 1 : Travaux urgents.

    Art. L3132-4En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux…
  9. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire › Paragraphe 2 : Industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail.

    Art. L3132-5Dans certaines industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail, le repos hebdomadaire des salariés peut être suspendu deux…
  10. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire › Paragraphe 3 : Travaux dans les ports, débarcadères et stations.

    Art. L3132-6Dans les ports, débarcadères et stations, l'emploi de salariés aux travaux de chargement et de déchargement le jour de repos hebdomadaire est autorisé dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions…
  11. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire › Paragraphe 4 : Activités saisonnières.

    Art. L3132-7Dans certaines industries ne fonctionnant que pendant une partie de l'année et dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie…
  12. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire › Paragraphe 5 : Travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance.

    Art. L3132-8Lorsqu'un établissement industriel ou commercial attribue le repos hebdomadaire le même jour à tous les salariés, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les salariés affectés aux travaux…
  13. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire › Paragraphe 6 : Travaux intéressant la défense nationale.

    Art. L3132-9Dans les établissements de l'Etat ainsi que dans ceux où sont exécutés des travaux pour le compte de l'Etat et dans l'intérêt de la défense nationale, le repos hebdomadaire peut être temporairement…
  14. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire › Paragraphe 7 : Etablissements industriels fonctionnant en continu.

    Art. L3132-10Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :
  15. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 1 : Dérogations au repos hebdomadaire › Paragraphe 8 : Gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux.

    Art. L3132-11Les gardiens et concierges des établissements industriels et commerciaux auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné bénéficient d'un repos compensateur.
  16. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 1 : Dérogation permanente de droit.

    Art. L3132-12Cet article dispose que certains établissements peuvent déroger de droit à la règle du repos dominical (repos hebdomadaire donné le dimanche) lorsque leur fonctionnement ou leur ouverture est rendu…
  17. Art. L3132-13Cet article encadre le repos hebdomadaire des salariés travaillant dans les commerces de détail alimentaire.
  18. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles › Sous-paragraphe 1 : Travail en continu.

    Art. L3132-14Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la…
  19. Art. L3132-15La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine…
  20. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 2 : Dérogations conventionnelles › Sous-paragraphe 2 : Equipe de suppléance.

    Art. L3132-16Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut prévoir…
  21. Art. L3132-17La convention ou l'accord prévoyant la mise en place d'une équipe de suppléance comporte des dispositions concernant :
  22. Art. L3132-18A défaut de convention ou d'accord, le recours aux équipes de suppléance est subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité…
  23. Art. L3132-19La rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
  24. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical › Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet.

    Art. L3132-20Cet article permet au préfet d'autoriser une entreprise à déroger au repos dominical (le fait de ne pas travailler le dimanche) lorsque le repos simultané de tous les salariés le dimanche nuirait au…
  25. Art. L3132-21Cet article encadre la durée et la procédure d'octroi des autorisations permettant à un commerce de déroger au repos dominical, prévues à l'article L.
  26. Art. L3132-22Les dispositions de l'article L.
  27. Art. L3132-23L'autorisation accordée à un établissement par le préfet peut être étendue à plusieurs ou à la totalité des établissements de la même localité exerçant la même activité, s'adressant à la même…
  28. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical › Sous-paragraphe 2 : Dérogations sur un fondement géographique

    Art. L3132-24I.-Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par…
  29. Art. L3132-25Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante…
  30. Art. L3132-25-1Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande…
  31. Art. L3132-25-2I.-La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L.
  32. Art. L3132-25-3I.
  33. Art. L3132-25-4Cet article encadre le travail dominical dans certaines dérogations géographiques (zones touristiques, commerciales, etc.) en posant des garanties pour les salariés concernés.
  34. Art. L3132-25-5Les articles L.
  35. Art. L3132-25-6Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire, le cas échéant du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont…
  36. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 3 : Autres dérogations au repos dominical › Sous-paragraphe 3 : Dérogations accordées par le maire.

    Art. L3132-26Cet article permet au maire, dans les commerces de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, de supprimer ce repos dominical pour certains dimanches désignés par sa décision.
  37. Art. L3132-26-1Lorsque le repos dominical a été supprimé le jour d'un scrutin national ou local, l'employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote.
  38. Art. L3132-27Cet article s'applique aux salariés qui travaillent un dimanche alors qu'un arrêté municipal a supprimé le repos dominical (jour de repos habituel du dimanche) pour leur commerce.
  39. Art. L3132-27-1Le premier alinéa de l'article L.
  40. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical › Paragraphe 4 : Concertation locale

    Art. L3132-27-2Dans le périmètre de chaque schéma de cohérence territoriale, le représentant de l'Etat dans la région réunit annuellement les maires, les présidents d'établissement public de coopération…
  41. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 2 : Dérogations › Sous-section 3 : Dispositions d'application.

    Art. L3132-28Les décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles L.
  42. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 3 : Décisions de fermeture.

    Art. L3132-29Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans…
  43. Art. L3132-30La fermeture prévue à l'article L.
  44. Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 4 : Procédure de référé de l'inspecteur du travail.

    Art. L3132-31L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au…
  45. Chapitre III : Jours fériés › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Ordre public.

    Art. L3133-1Cet article dispose que certains jours de l'année sont des jours fériés (fêtes légales) en France.
  46. Art. L3133-2Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.
  47. Art. L3133-3Cet article dispose que le fait de ne pas travailler un jour férié (chômage du jour férié) ne peut faire perdre de salaire aux salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté (temps de présence…
  48. Chapitre III : Jours fériés › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.

    Art. L3133-3-1Cet article dispose que ce sont les accords d'entreprise ou d'établissement qui déterminent quels jours fériés sont chômés (c'est-à-dire non travaillés) dans l'entreprise.
  49. Chapitre III : Jours fériés › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions supplétives.

    Art. L3133-3-2Cet article dispose que si aucun accord collectif (convention ou accord négocié avec les syndicats) ne prévoit quels jours fériés sont chômés (non travaillés) dans l'entreprise, c'est l'employeur…
  50. Chapitre III : Jours fériés › Section 2 : Journée du 1er mai

    Art. L3133-4Cet article dispose que le 1er mai est un jour férié (jour de fête légale) et chômé (jour où le travail est suspendu).
  51. Art. L3133-5Cet article dispose que le fait de ne pas travailler le 1er mai (chômage, c'est-à-dire l'absence de travail ce jour-là) ne peut pas entraîner de réduction de salaire.
  52. Art. L3133-6Cet article dispose que dans les établissements et services qui ne peuvent pas arrêter le travail en raison de leur activité, les salariés qui travaillent le 1er mai ont droit à une indemnité (somme…
  53. Chapitre III : Jours fériés › Section 3 : Journée de solidarité › Sous-section 1 : Ordre public.

    Art. L3133-7Cet article dispose que la journée de solidarité, instituée pour financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, prend deux formes :
  54. Art. L3133-8Cet article dispose que le travail accompli au titre de la journée de solidarité (une journée travaillée sans rémunération supplémentaire, destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie…
  55. Art. L3133-9Cet article dispose que les heures travaillées au titre de la journée de solidarité (jour de travail supplémentaire non rémunéré destiné à financer des actions en faveur des personnes âgées ou…
  56. Art. L3133-10Cet article s'applique au salarié qui a déjà effectué sa journée de solidarité (jour de travail supplémentaire non payé, destiné à financer des actions pour les personnes âgées ou handicapées) chez…
  57. Chapitre III : Jours fériés › Section 3 : Journée de solidarité › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.

    Art. L3133-11Cet article prévoit que la journée de solidarité (journée de travail supplémentaire non rémunérée, destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées) est…
  58. Chapitre III : Jours fériés › Section 3 : Journée de solidarité › Sous-section 3 : Dispositions supplétives.

    Art. L3133-12A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L.
  59. Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

    Art. L3134-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
  60. Art. L3134-2L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre.
  61. Art. L3134-3Dans les exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals, le repos donné aux salariés est de :
  62. Art. L3134-4Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte.
  63. Art. L3134-5Les dispositions des articles L.
  64. Art. L3134-6Des dérogations aux dispositions de l'article L.
  65. Art. L3134-7Des dérogations aux dispositions des articles L.
  66. Art. L3134-8Des dérogations temporaires aux dispositions de l'article L.
  67. Art. L3134-9L'interdiction d'employer les salariés le dimanche ou jours fériés peut être étendue par voie réglementaire à d'autres catégories d'activité.
  68. Art. L3134-10Les articles L.
  69. Art. L3134-11Lorsqu'il est interdit, en application des articles L.
  70. Art. L3134-12Pour des activités dont l'exercice est nécessaire de manière complète ou partielle pour la satisfaction des besoins de la population présentant un caractère journalier ou se manifestant…
  71. Art. L3134-13Les jours fériés ci-après désignés sont des jours chômés :
  72. Art. L3134-14Dans le département de la Moselle, l'autorité administrative peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, autoriser ou interdire l'ouverture des établissements commerciaux le…
  73. Art. L3134-15L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au…
  74. Art. L3134-16L'accord mentionné à l'article L.