Loil
à
Travail
Urbanisme
Logement
Conventions
Sujets
Tarifs
Vérifier
Connexion
Poser une question
Codes et lois
›
Code du travail
›
Partie législative
›
Troisième partie
›
Livre Ier
›
Titre IV
›
Chapitre Ier
›
Section 1 : Droit au congé
Code du travail · articles L3141-1 à L3141-2 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L3141-1
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Art. L3141-2
Cet article dispose que les salariés qui reviennent d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption ont droit à leur congé payé annuel (les jours de vacances payés acquis pendant l'année).
↑ Chapitre Ier
Section 2 →