Code du travail

Article L3141-2

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 1 : Droit au congé

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les salariés qui reviennent d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption ont droit à leur congé payé annuel (les jours de vacances payés acquis pendant l'année). Ce droit s'applique quelle que soit la période de congés payés fixée pour l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Points clés

  • S'applique aux salariés de retour d'un congé de maternité (article L. 1225-17)
  • S'applique aux salariés de retour d'un congé d'adoption (article L. 1225-37)
  • Le droit au congé payé annuel est garanti même si la période de congés payés de l'entreprise est déjà passée ou différente
  • Le texte ne prévoit ni délai ni exception particulière au-delà de ce principe

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les salariés de retour d'un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 ou d'un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l'entreprise.

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