Chapitre Ier : Congés payés

Code du travail · articles L3141-1 à L3141-33 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Section 1 : Droit au congé

    Art. L3141-1Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
  2. Art. L3141-2Cet article dispose que les salariés qui reviennent d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption ont droit à leur congé payé annuel (les jours de vacances payés acquis pendant l'année).
  3. Section 2 : Durée du congé › Sous-section 1 : Ordre public.

    Art. L3141-3Cet article dispose que le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables (jours normalement travaillés dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés chômés) par mois de travail…
  4. Art. L3141-4Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
  5. Art. L3141-5Cet article dispose que certaines périodes d'absence sont considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés du salarié.
  6. Art. L3141-5-1Cet article fixe une règle particulière pour calculer les congés payés acquis pendant les périodes mentionnées au 7° de l'article L.
  7. Art. L3141-6L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
  8. Art. L3141-7Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L.
  9. Art. L3141-8Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge.
  10. Art. L3141-9Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés…
  11. Section 2 : Durée du congé › Sous-section 2 : Champ de la négociation collective.

    Art. L3141-10Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L.
  12. Section 2 : Durée du congé › Sous-section 3 : Dispositions supplétives.

    Art. L3141-11A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L.
  13. Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3141-12Cet article dispose que les congés payés (jours de repos rémunérés accordés au salarié) peuvent être pris dès l'embauche, sans attendre un délai d'ancienneté.
  14. Art. L3141-13Cet article dispose que les congés payés doivent être pris pendant une période qui inclut obligatoirement les mois du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
  15. Art. L3141-14Cet article dispose que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS, une forme d'union civile entre deux personnes) qui travaillent dans la même entreprise ont droit…
  16. Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3141-15Cet article dispose qu'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche (texte négocié entre syndicats et employeurs au niveau d'un secteur…
  17. Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3141-16Cet article s'applique quand aucun accord d'entreprise ou de branche ne fixe les règles de prise des congés payés.
  18. Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3141-17Cet article dispose que la durée des congés (payés) pris en une seule fois ne peut pas dépasser vingt-quatre jours ouvrables.
  19. Art. L3141-18Cet article dispose que lorsque le congé pris ne dépasse pas douze jours ouvrables (les jours normalement travaillés dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés habituellement non travaillés)…
  20. Art. L3141-19Cet article encadre le fractionnement (le fait de diviser le congé principal en plusieurs périodes au lieu de le prendre en une seule fois) du congé principal du salarié.
  21. Art. L3141-19-1Cet article prévoit que si un salarié n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés payés durant la période prévue, à cause d'une maladie ou d'un accident, il bénéficie d'une période de report de…
  22. Art. L3141-19-2Cet article fixe une règle spéciale pour le point de départ du report des congés payés lorsque le salarié a été en arrêt de travail (maladie ou accident) pendant au moins un an.
  23. Art. L3141-19-3Cet article encadre l'obligation d'information de l'employeur envers un salarié qui reprend le travail après un arrêt pour maladie ou accident.
  24. Art. L3141-20Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
  25. Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3141-21Cet article prévoit qu'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche (accord collectif conclu au niveau d'un secteur professionnel), détermine la…
  26. Art. L3141-21-1Cet article permet à un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche, de fixer une durée de report des congés payés plus longue que celle prévue par…
  27. Art. L3141-22Si, en application d'une disposition légale, la durée du travail d'un salarié est décomptée à l'année, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un…
  28. Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3141-23Cet article s'applique quand il n'existe pas d'accord d'entreprise ou de convention prévoyant d'autres règles sur le fractionnement des congés (le fait de diviser les congés payés en plusieurs…
  29. Section 4 : Indemnité de congés › Sous-section unique : Ordre public.

    Art. L3141-24Cet article fixe les règles de calcul de l'indemnité de congés payés (la somme versée au salarié pendant ses congés).
  30. Art. L3141-25Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
  31. Art. L3141-26Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en…
  32. Art. L3141-27Cet article dispose que les règles sur l'indemnité de congés payés (indemnité versée au salarié pendant ses congés) ne remettent pas en cause des accords ou pratiques plus favorables.
  33. Art. L3141-28Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une…
  34. Art. L3141-29Lorsque, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l'ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d'un montant…
  35. Art. L3141-30Les articles L.
  36. Art. L3141-31Cet article dispose que lorsqu'un établissement ferme pendant une durée supérieure à celle des congés payés légaux annuels, l'employeur doit verser aux salariés une indemnité pour chaque jour…
  37. Section 5 : Caisses de congés payés

    Art. L3141-32Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la…
  38. Art. L3141-33Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés.