Paragraphe 1 : Ordre public
Code du travail · articles L3142-60 à L3142-64 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. L3142-60Lorsqu'un salarié est désigné représentant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code…
- Art. L3142-61Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en…
- Art. L3142-62Le congé de représentation peut être fractionné en demi-journées.
- Art. L3142-63Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
- Art. L3142-64Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat.