Sous-section 5 : Congé de représentation

Code du travail · articles L3142-60 à L3142-66 · 7 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 7 articles

  1. Paragraphe 1 : Ordre public

    Art. L3142-60Lorsqu'un salarié est désigné représentant d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application du code…
  2. Art. L3142-61Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en…
  3. Art. L3142-62Le congé de représentation peut être fractionné en demi-journées.
  4. Art. L3142-63Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
  5. Art. L3142-64Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les conditions d'indemnisation du salarié par l'Etat.
  6. Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

    Art. L3142-65Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L.
  7. Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

    Art. L3142-66A défaut de convention ou d'accord conclu en application de l'article L.