Section 4 : Congés annuels.

Code du travail · article L3164-9 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. L3164-9Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.