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Section 4 : Congés annuels.
Code du travail · article L3164-9 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. L3164-9
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.
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