Chapitre IV : Repos et congés
Code du travail · articles L3164-1 à L3164-9 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Repos quotidien. article L3164-1
- Section 2 : Repos hebdomadaire et dominical. articles L3164-2 à L3164-5
- Section 3 : Jours fériés. articles L3164-6 à L3164-8
- Section 4 : Congés annuels. article L3164-9
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Repos quotidien.
Art. L3164-1La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives.Section 2 : Repos hebdomadaire et dominical.
Art. L3164-2Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.- Art. L3164-3Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L.
- Art. L3164-4Un décret en Conseil d'Etat établit la nomenclature des industries autorisées à bénéficier des dérogations au repos hebdomadaire prévues aux articles L.
- Art. L3164-5L'interdiction de travail le dimanche prévue à l'article L.
Section 3 : Jours fériés.
Art. L3164-6Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.- Art. L3164-7Dans les établissement industriels fonctionnant en continu, les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve de bénéficier du repos minimal prévu aux articles…
- Art. L3164-8Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif de…
Section 4 : Congés annuels.
Art. L3164-9Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.