Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs

Code du travail · articles L3161-1 à L3164-9 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Chapitre Ier : Définitions.

    Art. L3161-1Pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme des jeunes travailleurs :
  2. Chapitre II : Durée du travail.

    Art. L3162-1Cet article fixe les durées maximales de travail des jeunes travailleurs (mineurs) :
  3. Art. L3162-2L'employeur laisse aux jeunes travailleurs soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
  4. Art. L3162-3Cet article encadre le temps de travail continu des jeunes travailleurs (salariés mineurs).
  5. Chapitre III : Travail de nuit.

    Art. L3163-1Cet article définit ce qu'est le travail de nuit pour les jeunes travailleurs (salariés mineurs).
  6. Art. L3163-2Cet article interdit le travail de nuit pour les jeunes travailleurs (mineurs).
  7. Art. L3163-3En cas d'extrême urgence, si des travailleurs adultes ne sont pas disponibles, il peut être dérogé aux dispositions des articles L.
  8. Chapitre IV : Repos et congés › Section 1 : Repos quotidien.

    Art. L3164-1La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
  9. Chapitre IV : Repos et congés › Section 2 : Repos hebdomadaire et dominical.

    Art. L3164-2Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine.
  10. Art. L3164-3Les dérogations au repos hebdomadaire prévues par les articles L.
  11. Art. L3164-4Un décret en Conseil d'Etat établit la nomenclature des industries autorisées à bénéficier des dérogations au repos hebdomadaire prévues aux articles L.
  12. Art. L3164-5L'interdiction de travail le dimanche prévue à l'article L.
  13. Chapitre IV : Repos et congés › Section 3 : Jours fériés.

    Art. L3164-6Les jeunes travailleurs ne peuvent travailler les jours de fête reconnus par la loi.
  14. Art. L3164-7Dans les établissement industriels fonctionnant en continu, les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve de bénéficier du repos minimal prévu aux articles…
  15. Art. L3164-8Dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, une convention ou un accord collectif de…
  16. Chapitre IV : Repos et congés › Section 4 : Congés annuels.

    Art. L3164-9Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables.