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Section 3 : Privilèges spéciaux.
Code du travail · articles L3253-22 à L3253-23 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. L3253-22
Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de…
Art. L3253-23
Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
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