Section 3 : Privilèges spéciaux.

Code du travail · articles L3253-22 à L3253-23 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. L3253-22Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de…
  2. Art. L3253-23Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :