Livre II : Salaire et avantages divers
Code du travail · articles L3211-1 à L3263-1 · 113 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Champ d'application article L3211-1
- Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes articles L3221-1 à L3222-2
- Titre III : Détermination du salaire articles L3231-1 à L3232-9
- Titre IV : Paiement du salaire articles L3241-1 à L3245-2
- Titre V : Protection du salaire articles L3251-1 à L3255-1
- Titre VI : Avantages divers articles L3261-1 à L3263-1
02Articles
Les 113 articles
Titre Ier : Champ d'application › Chapitre unique.
Art. L3211-1Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé et à leurs salariés.Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes › Chapitre Ier : Principes.
Art. L3221-1Les dispositions des articles L.- Art. L3221-2Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
- Art. L3221-3Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en…
- Art. L3221-4Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique…
- Art. L3221-5Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de…
- Art. L3221-6Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.
- Art. L3221-7Est nulle de plein droit toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention ou accord collectif de travail, un accord de salaires, un règlement ou barème de salaires…
- Art. L3221-8Lorsque survient un litige relatif à l'application du présent chapitre, les règles de preuve énoncées à l'article L.
- Art. L3221-9Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
- Art. L3221-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes › Chapitre II : Dispositions pénales.
Art. L3222-1Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions des articles…- Art. L3222-2A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant, exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine ou d'infliger les peines…
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 1 : Champ d'application.
Art. L3231-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L.Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 2 : Principes.
Art. L3231-2Cet article dispose que le salaire minimum de croissance (le SMIC, salaire plancher fixé par l'État) a deux objectifs pour les salariés les moins bien payés.- Art. L3231-3Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la…
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 3 : Modalités de fixation › Sous-section 1 : Garantie du pouvoir d'achat des salariés.
Art. L3231-4La garantie du pouvoir d'achat des salariés prévue au 1° de l'article L.- Art. L3231-5Cet article prévoit une revalorisation automatique du salaire minimum de croissance (SMIC) en cas de forte inflation.
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 3 : Modalités de fixation › Sous-section 2 : Participation des salariés au développement économique de la nation.
Art. L3231-6La participation des salariés au développement économique de la nation prévue au 2° de l'article L.- Art. L3231-7Cet article dispose que le taux du salaire minimum de croissance (SMIC) est fixé par voie réglementaire (c'est-à-dire par un texte pris par le gouvernement, comme un décret, et non par une loi votée…
- Art. L3231-8En aucun cas, l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires horaires moyens…
- Art. L3231-9Cet article dispose que les augmentations annuelles du salaire minimum de croissance (SMIC) doivent viser à éviter tout écart durable entre son évolution et celle des conditions économiques…
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 3 : Modalités de fixation › Sous-section 3 : Autres modalités de fixation.
Art. L3231-10En cours d'année, le salaire minimum de croissance peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L.- Art. L3231-11Les améliorations du pouvoir d'achat intervenues en application de l'article L.
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance › Section 4 : Minimum garanti.
Art. L3231-12Un minimum garanti est déterminé en fonction de l'évolution de l'indice national des prix à la consommation par application des dispositions de l'article L.Titre III : Détermination du salaire › Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L3232-1Tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé dans les conditions prévues…- Art. L3232-2Le gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances, un rapport sur l'application du présent chapitre indiquant notamment :
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 2 : Modalités de fixation.
Art. L3232-3Cet article explique comment calculer la rémunération mensuelle minimale (le montant plancher que doit toucher un salarié chaque mois).- Art. L3232-4La rémunération mensuelle minimale est réduite à due concurrence lorsque :
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 3 : Allocation complémentaire.
Art. L3232-5Lorsque, par suite d'une réduction de l'horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire pour des causes autres que celles énumérées à l'article L.- Art. L3232-6Les dispositions fiscales et sociales relatives aux allocations et contributions prévues à l'article L.
- Art. L3232-7L'allocation complémentaire est à la charge de l'employeur.
Titre III : Détermination du salaire › Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale › Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L3232-9Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent chapitre, notamment :Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. L3241-1Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou…Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre II : Mensualisation.
Art. L3242-1Cet article dispose que le salaire des salariés est versé chaque mois, de manière fixe, sans dépendre du nombre exact de jours travaillés dans le mois.- Art. L3242-2La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces, à la prime ou au rendement.
- Art. L3242-3Cet article encadre le paiement du salaire pour les salariés qui ne bénéficient pas de la mensualisation (le fait d'être payé une fois par mois selon un système fixe).
- Art. L3242-4Pour tout travail aux pièces dont l'exécution dure plus d'une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixées d'un commun accord.
Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre III : Bulletin de paie.
Art. L3243-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient…- Art. L3243-2Cet article oblige l'employeur à remettre à ses salariés, lors du paiement du salaire, un bulletin de paie (document justificatif détaillant le salaire versé).
- Art. L3243-3L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires…
- Art. L3243-4Cet article dispose que l'employeur doit conserver une copie des bulletins de paie de ses salariés pendant cinq ans.
- Art. L3243-5Il peut être dérogé à la conservation des bulletins de paie, pour tenir compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre IV : Pourboires.
Art. L3244-1Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites " pour le service " par l'employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux…- Art. L3244-2Les sommes mentionnées à l'article L.
Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre V : Action en paiement et prescription.
Art. L3245-1Cet article fixe le délai pendant lequel un salarié peut réclamer en justice le paiement d'un salaire, ou demander le remboursement d'un trop-perçu par l'employeur (répétition du salaire).Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière du donneur d'ordre.
Art. L3245-2Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L.Titre V : Protection du salaire › Chapitre Ier : Retenues.
Art. L3251-1L'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.- Art. L3251-2Par dérogation aux dispositions de l'article L.
- Art. L3251-3En dehors des cas prévus au 3° de l'article L.
- Art. L3251-4Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de…
Titre V : Protection du salaire › Chapitre II : Saisies et cessions.
Art. L3252-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou…- Art. L3252-2Cet article dispose que les sommes dues au titre d'une rémunération ne peuvent être saisies (prélevées par un créancier via une procédure judiciaire) ou cédées (transférées volontairement à un…
- Art. L3252-3Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des…
- Art. L3252-4Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre et par le code des procédures civiles d'exécution, la…
- Art. L3252-5Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales…
- Art. L3252-7Cet article dispose que les rémunérations (les sommes versées au titre du travail, comme le salaire) ne peuvent pas faire l'objet d'une saisie conservatoire (une mesure permettant à un créancier de…
Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance › Section 1 : Dispositions générales.
Art. L3253-1Les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions prévues au 3° de l'article 2331 et au 2° de l'article 2377 du code civil, relatifs aux privilèges sur les biens…Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance › Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire › Sous-section 1 : Privilèges.
Art. L3253-2Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont…- Art. L3253-3Les rémunérations prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. L3253-4Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de…
- Art. L3253-5Les sommes dues aux façonniers par leurs donneurs d'ordres sont payées, lorsque ces derniers font l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, nonobstant…
Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance › Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire › Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement › Paragraphe 1 : Principes.
Art. L3253-6Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L.- Art. L3253-7Le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur tant des prescriptions de la présente section que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues…
Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance › Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire › Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement › Paragraphe 2 : Créances couvertes par l'assurance.
Art. L3253-8L'assurance mentionnée à l'article L.- Art. L3253-9Sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le…
- Art. L3253-10Sont également couvertes, lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues aux titres de l'intéressement, de la participation des salariés aux fruits de…
- Art. L3253-11Sont également couverts les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un…
- Art. L3253-12Les créances mentionnées aux articles L.
- Art. L3253-13L'assurance prévue à l'article L.
Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance › Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire › Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement › Paragraphe 3 : Institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
Art. L3253-14L'assurance prévue à l'article L.- Art. L3253-15Les institutions de garantie mentionnées à l'article L.
- Art. L3253-16Les institutions de garantie mentionnées à l'article L.
- Art. L3253-17La garantie des institutions de garantie mentionnées à l'article L.
- Art. L3253-17-1Les institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L.
Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance › Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire › Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement › Paragraphe 4 : Financement.
Art. L3253-18L'assurance est financée par des cotisations des employeurs assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance › Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire › Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement › Paragraphe 5 : Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen
Art. L3253-18-1Les institutions de garantie mentionnées à l'article L.- Art. L3253-18-2Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L.
- Art. L3253-18-3La garantie due en application de l'article L.
- Art. L3253-18-4Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L.
- Art. L3253-18-5Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances.
- Art. L3253-18-6L'article L.
- Art. L3253-18-7Les articles L.
- Art. L3253-18-8Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas…
- Art. L3253-18-9Les institutions mentionnées à l'article L.
Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance › Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire › Sous-section 3 : Etablissement et liquidation des créances.
Art. L3253-19Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :- Art. L3253-20Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L.
- Art. L3253-21Les institutions de garantie mentionnées à l'article L.
Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance › Section 3 : Privilèges spéciaux.
Art. L3253-22Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de…- Art. L3253-23Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
Titre V : Protection du salaire › Chapitre IV : Economats.
Art. L3254-1Il est interdit à tout employeur :- Art. L3254-2L'interdiction prévue à l'article L.
Titre V : Protection du salaire › Chapitre V : Dispositions pénales.
Art. L3255-1Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L.Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 1 : Champ d'application.
Art. L3261-1Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L.Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 2 : Prise en charge des frais de transports publics
Art. L3261-2L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur…Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels.
Art. L3261-3L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.- Art. L3261-3-1L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues pour les frais de carburant à l'article L.
- Art. L3261-4Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre Ier : Frais de transport › Section 4 : Titre-mobilité
Art. L3261-5La prise en charge mentionnée aux articles L.- Art. L3261-6L'émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
- Art. L3261-7Les comptes prévus à l'article L.
- Art. L3261-8En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du…
- Art. L3261-9Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l'article L.
- Art. L3261-10Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :
- Art. L3261-11Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 1 : Emission.
Art. L3262-1Cet article définit le titre-restaurant comme un titre spécial de paiement que l'employeur remet aux salariés pour payer tout ou partie d'un repas pris au restaurant ou acheté auprès d'une personne…- Art. L3262-2L'émetteur de titres-restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
- Art. L3262-3Les comptes prévus à l'article L.
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 2 : Utilisation.
Art. L3262-4En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du…- Art. L3262-5Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurant ou un détaillant en fruits et légumes avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont…
Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 3 : Exonérations.
Art. L3262-6Conformément à l'article 81 du code général des impôts, lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le…Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 4 : Dispositions d'application.
Art. L3262-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :Titre VI : Avantages divers › Chapitre III : Chèques-vacances.
Art. L3263-1Les dispositions relatives aux chèques-vacances sont prévues aux articles L.