Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle

Code du travail · articles R5122-1 à R5122-26 · 26 articles

01Articles

Les 26 articles

  1. Art. R5122-1L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
  2. Art. R5122-2L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
  3. Art. R5122-3Par dérogation à l'article R.
  4. Art. R5122-4Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R.
  5. Art. R5122-5En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R.
  6. Art. R5122-6L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de…
  7. Art. R5122-7Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas d'activité partielle justifiée par l'un des…
  8. Art. R5122-8Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend…
  9. Art. R5122-9I.-Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois.
  10. Art. R5122-10L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de…
  11. Art. R5122-11Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail…
  12. Art. R5122-12Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire…
  13. Art. D5122-13Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R.
  14. Art. R5122-14L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
  15. Art. D5122-15I.-Pour l'application du 3° du II de l'article L.
  16. Art. R5122-16En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises…
  17. Art. R5122-17Dans les cas prévus à l'article R.
  18. Art. R5122-18Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle…
  19. Art. R5122-19Sous réserve des dispositions de l'article L.
  20. Art. R5122-20L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en…
  21. Art. R5122-21Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
  22. Art. R5122-22I.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R.
  23. Art. R5122-23Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires, dans des conditions assurant la…
  24. Art. R5122-24Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans.
  25. Art. R5122-25Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de…
  26. Art. R5122-26La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.