Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle

Code du travail · articles R5123-1 à R5123-41 · 41 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 41 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales

    Art. R5123-1Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L.
  2. Art. R5123-2Pour l'application du 4° de l'article R.
  3. Section 2 : Convention de coopération pour la mise en œuvre des cellules de reclassement

    Art. R5123-3Pour l'application du 5° de l'article R.
  4. Art. D5123-4Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L.
  5. Section 3 : Convention de formation

    Art. R5123-5Les conventions prévoyant des mesures temporaires de formation professionnelle mentionnées au 1° de l'article R.
  6. Art. R5123-6Ces conventions peuvent prévoir :
  7. Art. R5123-7Les conventions de formation déterminent notamment :
  8. Art. R5123-8Le salarié qui suit une action de conversion ayant fait l'objet d'une convention est rémunéré dans les conditions fixées par l'article L.
  9. Section 4 : Convention d'allocation temporaire dégressive

    Art. R5123-9Les conventions mentionnées au 2° de l'article R.
  10. Art. R5123-10Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et…
  11. Art. R5123-11La participation de l'Etat ne peut excéder 75 % du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
  12. Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés

    Art. R5123-12La convention mentionnée au 2° de l'article L.
  13. Art. R5123-13La convention détermine le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire.
  14. Art. R5123-14Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage…
  15. Art. R5123-15Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond prévu à l'article L.
  16. Art. R5123-16Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance chômage prévue à l'article L.
  17. Art. R5123-17L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 1° de l'article L.
  18. Art. R5123-18Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
  19. Art. R5123-19Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une…
  20. Art. R5123-20Le salaire de référence et le montant minimum de l'allocation sont revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.
  21. Art. R5123-21Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions, les modalités de calcul du salaire de référence et les…
  22. Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité › Sous-section 1 : Convention

    Art. R5123-22L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord professionnel national ouvrant droit à une…
  23. Art. R5123-23La prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement dans le cadre d'une convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité ne peut être accordée que si l'accord professionnel…
  24. Art. R5123-24La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif de travail des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de…
  25. Art. R5123-25L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité social et économique.
  26. Art. R5123-26Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise et, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux…
  27. Art. R5123-27La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration à l'autorité signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles…
  28. Art. R5123-28Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation spéciale pour les travailleurs…
  29. Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité › Sous-section 2 : Conditions d'attribution relatives au salarié

    Art. R5123-29Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation pour cessation anticipée d'activité par l'Etat, le salarié remplit les conditions suivantes :
  30. Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité › Sous-section 3 : Calcul et paiement de l'allocation

    Art. R5123-30Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation pour cessation anticipée d'activité dont le montant minimum est déterminé…
  31. Art. R5123-31Le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
  32. Art. R5123-32L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires dans les conditions suivantes :
  33. Art. R5123-33Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant…
  34. Art. R5123-34L'Etat rembourse l'entreprise en versant à l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel la participation financière qui est à sa charge.
  35. Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité › Sous-section 4 : Suspension ou dénonciation de la convention

    Art. R5123-35La convention de cessation d'activité peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou d'entreprise ou des…
  36. Art. R5123-36La convention peut être dénoncée en cas de dénonciation des accords professionnel ou d'entreprise.
  37. Art. R5123-37La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été…
  38. Art. R5123-38La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'accord…
  39. Art. R5123-39L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation lorsque la participation…
  40. Section 7 : Convention d'aide au passage à temps partiel

    Art. R5123-40L'allocation complémentaire mentionnée au 4° de l'article L.
  41. Art. R5123-41Cette allocation dégressive est versée pendant une durée maximale de deux ans.