Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges
Code du travail · articles D5121-1 à R5121-25 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences articles D5121-1 à D5121-3
- Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences articles D5121-4 à D5121-13
- Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés articles R5121-24 à R5121-25
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences
Art. D5121-1Les conventions d'aide au développement de l'emploi et des compétences mentionnées à l'article L.- Art. D5121-2Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le ministre…
- Art. D5121-3Ces conventions précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des…
Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Art. D5121-4Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L.- Art. D5121-5L'Etat prend en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
- Art. D5121-6L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences…
- Art. D5121-7Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise, dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 euros.
- Art. D5121-8L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment :
- Art. D5121-9Le comité social et économique est consulté sur la conclusion de cette convention avec l'Etat.
- Art. D5121-10L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les…
- Art. D5121-11Les conventions mentionnées à l'article D.
- Art. D5121-12Ces conventions peuvent prévoir :
- Art. D5121-13L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre des entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.
Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés › Sous-section 2 : Calcul de l'aide
Art. R5121-24L'aide de l'Etat est attribuée sous les conditions suivantes :- Art. R5121-25Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.