Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi

Code du travail · articles D5121-1 à R5123-41 · 82 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 82 articles

  1. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences

    Art. D5121-1Les conventions d'aide au développement de l'emploi et des compétences mentionnées à l'article L.
  2. Art. D5121-2Les conventions conclues au niveau national sont soumises à l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle et signées par le ministre…
  3. Art. D5121-3Ces conventions précisent notamment les modalités de participation des organisations syndicales de salariés préalablement consultées en vue de leur élaboration au suivi et à l'évaluation des…
  4. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 2 : Aide à l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

    Art. D5121-4Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L.
  5. Art. D5121-5L'Etat prend en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
  6. Art. D5121-6L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences…
  7. Art. D5121-7Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise, dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 euros.
  8. Art. D5121-8L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard, notamment :
  9. Art. D5121-9Le comité social et économique est consulté sur la conclusion de cette convention avec l'Etat.
  10. Art. D5121-10L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les…
  11. Art. D5121-11Les conventions mentionnées à l'article D.
  12. Art. D5121-12Ces conventions peuvent prévoir :
  13. Art. D5121-13L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre des entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.
  14. Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés › Sous-section 2 : Calcul de l'aide

    Art. R5121-24L'aide de l'Etat est attribuée sous les conditions suivantes :
  15. Art. R5121-25Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
  16. Chapitre II : Aide aux salariés placés en activité partielle

    Art. R5122-1L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants :
  17. Art. R5122-2L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle.
  18. Art. R5122-3Par dérogation à l'article R.
  19. Art. R5122-4Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R.
  20. Art. R5122-5En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R.
  21. Art. R5122-6L'allocation d'activité partielle est attribuée dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de…
  22. Art. R5122-7Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas d'activité partielle justifiée par l'un des…
  23. Art. R5122-8Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend…
  24. Art. R5122-9I.-Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois.
  25. Art. R5122-10L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de…
  26. Art. R5122-11Les heures non travaillées au titre de l'activité partielle font l'objet du versement de l'allocation dans la limite de la durée légale ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail…
  27. Art. R5122-12Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire…
  28. Art. D5122-13Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 36 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R.
  29. Art. R5122-14L'allocation d'activité partielle est liquidée mensuellement par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
  30. Art. D5122-15I.-Pour l'application du 3° du II de l'article L.
  31. Art. R5122-16En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur régional des entreprises…
  32. Art. R5122-17Dans les cas prévus à l'article R.
  33. Art. R5122-18Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 60 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle…
  34. Art. R5122-19Sous réserve des dispositions de l'article L.
  35. Art. R5122-20L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les demandes préalables d'autorisation de placement en…
  36. Art. R5122-21Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
  37. Art. R5122-22I.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des données mentionnées à l'article R.
  38. Art. R5122-23Les agents des services statistiques du ministère chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services sont destinataires, dans des conditions assurant la…
  39. Art. R5122-24Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de cinq ans.
  40. Art. R5122-25Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de…
  41. Art. R5122-26La demande d'autorisation mentionnée à l'article R.
  42. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 1 : Dispositions générales

    Art. R5123-1Le ministre chargé de l'emploi engage les actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle prévues à l'article L.
  43. Art. R5123-2Pour l'application du 4° de l'article R.
  44. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 2 : Convention de coopération pour la mise en œuvre des cellules de reclassement

    Art. R5123-3Pour l'application du 5° de l'article R.
  45. Art. D5123-4Les maisons de l'emploi mentionnées à l'article L.
  46. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 3 : Convention de formation

    Art. R5123-5Les conventions prévoyant des mesures temporaires de formation professionnelle mentionnées au 1° de l'article R.
  47. Art. R5123-6Ces conventions peuvent prévoir :
  48. Art. R5123-7Les conventions de formation déterminent notamment :
  49. Art. R5123-8Le salarié qui suit une action de conversion ayant fait l'objet d'une convention est rémunéré dans les conditions fixées par l'article L.
  50. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 4 : Convention d'allocation temporaire dégressive

    Art. R5123-9Les conventions mentionnées au 2° de l'article R.
  51. Art. R5123-10Les conventions d'allocation temporaire dégressive garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et…
  52. Art. R5123-11La participation de l'Etat ne peut excéder 75 % du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
  53. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés

    Art. R5123-12La convention mentionnée au 2° de l'article L.
  54. Art. R5123-13La convention détermine le montant de la contribution financière due par l'entreprise signataire.
  55. Art. R5123-14Le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation spéciale est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage…
  56. Art. R5123-15Le montant total de l'allocation spéciale est égal à 65 % du salaire journalier de référence dans la limite du plafond prévu à l'article L.
  57. Art. R5123-16Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance chômage prévue à l'article L.
  58. Art. R5123-17L'allocation spéciale est attribuée au plus tard jusqu'à l'âge prévu au 1° de l'article L.
  59. Art. R5123-18Le versement de l'allocation spéciale est suspendu en cas de reprise d'une activité professionnelle.
  60. Art. R5123-19Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant à cet effet conclu une…
  61. Art. R5123-20Le salaire de référence et le montant minimum de l'allocation sont revalorisés dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.
  62. Art. R5123-21Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget précise notamment les conditions d'adhésion des salariés aux conventions, les modalités de calcul du salaire de référence et les…
  63. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité › Sous-section 1 : Convention

    Art. R5123-22L'Etat peut prendre partiellement en charge le revenu de remplacement versé aux salariés bénéficiant d'avantages de préretraite, en application d'un accord professionnel national ouvrant droit à une…
  64. Art. R5123-23La prise en charge partielle par l'Etat du revenu de remplacement dans le cadre d'une convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité ne peut être accordée que si l'accord professionnel…
  65. Art. R5123-24La prise en charge de l'allocation par l'Etat ne peut intervenir que si l'entreprise a prévu par convention ou accord collectif de travail des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de…
  66. Art. R5123-25L'employeur consulte, avant la conclusion d'une convention de cessation d'activité, le comité social et économique.
  67. Art. R5123-26Une convention conclue entre l'Etat, l'entreprise et, l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel pour effectuer, au nom de l'entreprise, le versement de l'allocation aux…
  68. Art. R5123-27La convention prévoit que, chaque année, l'entreprise fait connaître par une déclaration à l'autorité signataire de la convention le nombre de salariés répartis par âge qui sont susceptibles…
  69. Art. R5123-28Aucune convention au titre de la cessation d'activité ne peut être conclue avec une entreprise ayant déjà conclu une convention en vue de l'attribution de l'allocation spéciale pour les travailleurs…
  70. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité › Sous-section 2 : Conditions d'attribution relatives au salarié

    Art. R5123-29Pour bénéficier de la prise en charge partielle de l'allocation pour cessation anticipée d'activité par l'Etat, le salarié remplit les conditions suivantes :
  71. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité › Sous-section 3 : Calcul et paiement de l'allocation

    Art. R5123-30Pendant la durée de la suspension du contrat de travail du salarié, l'entreprise lui assure le versement d'une allocation pour cessation anticipée d'activité dont le montant minimum est déterminé…
  72. Art. R5123-31Le versement de l'allocation est interrompu en cas de reprise d'une activité professionnelle par le salarié.
  73. Art. R5123-32L'Etat participe au financement de l'allocation versée aux bénéficiaires dans les conditions suivantes :
  74. Art. R5123-33Le salaire de référence est déterminé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois civils précédant…
  75. Art. R5123-34L'Etat rembourse l'entreprise en versant à l'organisme gestionnaire désigné par l'accord professionnel la participation financière qui est à sa charge.
  76. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 6 : Convention d'allocation pour cessation anticipée d'activité › Sous-section 4 : Suspension ou dénonciation de la convention

    Art. R5123-35La convention de cessation d'activité peut être totalement ou partiellement suspendue en cas de non-respect par l'entreprise des dispositions des accords professionnel ou d'entreprise ou des…
  77. Art. R5123-36La convention peut être dénoncée en cas de dénonciation des accords professionnel ou d'entreprise.
  78. Art. R5123-37La suspension de la convention entraîne la suspension du versement de la participation financière de l'Etat à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le manquement a été…
  79. Art. R5123-38La dénonciation de la convention entraîne la cessation définitive du versement de la participation financière de l'Etat, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'accord…
  80. Art. R5123-39L'accord professionnel national et l'accord d'entreprise ne peuvent délier l'entreprise des engagements pris à l'égard des salariés et notamment du versement de l'allocation lorsque la participation…
  81. Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 7 : Convention d'aide au passage à temps partiel

    Art. R5123-40L'allocation complémentaire mentionnée au 4° de l'article L.
  82. Art. R5123-41Cette allocation dégressive est versée pendant une durée maximale de deux ans.