Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Code du travail · articles R5133-9 à R5133-17 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R5133-9Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide…
- Art. R5133-10L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L.
- Art. R5133-11Les dépenses mentionnées à l'article R.
- Art. R5133-12L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
- Art. R5133-13Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et l'opérateur France Travail détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de…
- Art. R5133-14Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en…
- Art. R5133-15Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L.
- Art. R5133-16Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
- Art. R5133-17En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L.