Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
Code du travail · articles R5131-1 à D5135-8 · 282 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi articles R5131-1 à R5131-26
- Chapitre II : Insertion par l'activité économique articles R5132-1 à R5132-47
- Chapitre III : Prime de retour à l'emploi articles R5133-1 à R5133-17
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés articles D5134-1 à D5134-178
- Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel articles D5135-1 à D5135-8
02Articles
Les 282 articles
Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi › Section 1 : Objet et conventions
Art. R5131-1Les personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5131-2Les conventions mentionnées au second alinéa de l'article L.
Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi › Section 2 : Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
Art. R5131-3L'Etat apporte son concours, pour une durée maximale de cinq ans, à la mise en œuvre des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, dans le cadre d'accords conclus avec les…Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi › Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie › Sous-section 1 : Droit à l'accompagnement
Art. R5131-4L'Etat établit, en concertation avec la région, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle…- Art. R5131-5Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R.
- Art. R5131-6L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs.
- Art. R5131-7Les cas de dérogation prévus à l'article L.
- Art. R5131-8Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L.
- Art. D5131-9Le montant de l'allocation prévue à l'article L.
Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi › Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie › Sous-section 2 : Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
Art. R5131-11Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L.- Art. R5131-12Préalablement au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, un contrat d'engagement est signé, en application de l'article L.
- Art. R5131-13Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est prévu pour une durée déterminée et peut être prolongé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi › Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie › Sous-section 3 : Le contrat d'engagement jeune
Art. R5131-15Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L.- Art. R5131-16Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L.
- Art. D5131-19I.-Le montant mensuel forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L.
- Art. R5131-20I.-L'allocation mentionnée à l'article L.
- Art. R5131-21Sont considérés comme des ressources intégralement déductibles en application du 1° de l'article R.
- Art. R5131-22Sont considérés comme des ressources partiellement déductibles en application du 2° de l'article R.
- Art. D5131-231° Le montant au-delà duquel les ressources mentionnées à l'article R.
- Art. R5131-24I.-L'allocation mentionnée à l'article L.
- Art. R5131-25I.-L'allocation mentionnée à l'article L.
- Art. R5131-26Le contrat d'engagement jeune est mis en œuvre par les organismes publics ou privés mentionnés à l'article L.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 1 : Prescription d'un parcours
Art. R5132-1Le parcours d'insertion par l'activité économique permet aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail…- Art. R5132-1-1Un parcours d'insertion par l'activité économique peut être prescrit à toute personne déclarée éligible, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, par l'un des…
- Art. R5132-1-2La prescription d'un parcours est valable jusqu'à vingt-quatre mois à compter de la délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R5132-1-3La prescription d'un parcours est suspendue lorsque le contrat de travail au sein d'une structure mentionnée à l'article L.
- Art. R5132-1-4Une personne ayant bénéficié d'un parcours d'insertion par l'activité économique n'est pas éligible à un nouveau parcours dans les deux ans suivant la fin de son précédent parcours ou, dans le cas…
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 2 : Eligibilité
Art. R5132-1-5Un diagnostic individuel portant sur la situation sociale et professionnelle ainsi que sur les besoins du bénéficiaire est réalisé par un prescripteur ou une structure d'insertion par l'activité…- Art. R5132-1-6L'éligibilité d'une personne est déclarée auprès des services de l'Etat au moyen du téléservice mentionné à l'article R.
- Art. R5132-1-7I.-L'éligibilité d'une personne à un parcours est appréciée en fonction de ses difficultés sociales et professionnelles ainsi que de son besoin d'un accompagnement renforcé.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 3 : Prolongations
Art. R5132-1-8Par dérogation à l'article R.Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 4 : Aides financières
Art. R5132-1-9La délivrance du récépissé mentionné au dernier alinéa de l'article R.- Art. R5132-1-10En cas de suspension du parcours d'insertion par l'activité économique d'une personne en contrat dans une structure d'insertion par l'activité économique, le droit aux aides mentionnées à l'article L.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 5 : Modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
Art. R5132-1-11Les prescripteurs peuvent conclure des conventions de coopération avec les structures d'insertion par l'activité économique, pour définir leurs engagements respectifs en matière d'accueil, de suivi…Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 6 : Contrôle
Art. R5132-1-12Les déclarations d'éligibilité à un parcours, effectuées par une structure d'insertion par l'activité économique sont contrôlées l'année suivant leur enregistrement par la direction départementale…- Art. R5132-1-13La direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités transmet à la structure concernée la liste des personnes déclarées éligibles faisant l'objet du contrôle et des pièces…
- Art. R5132-1-14Au terme de la procédure prévue à l'article R.
- Art. R5132-1-15Lorsqu'il est constaté que des personnes déclarées éligibles n'en remplissaient pas les conditions, le préfet de département peut supprimer tout ou partie de l'aide attribuée au titre des heures…
- Art. R5132-1-16Les mesures mentionnées aux articles R.
- Art. R5132-1-17La décision du préfet est adressée à la structure d'insertion par l'activité économique, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au plus tard cinq mois après la notification…
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 7 : Structures implantées dans un établissement pénitentiaire
Art. R5132-1-18L'accès des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire au bénéfice du dispositif d'insertion par l'activité économique au sein d'une structure implantée dans un établissement…Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section préliminaire : Parcours d'insertion par l'activité économique › Sous-section 8 : Service dématérialisé
Art. R5132-1-19Le groupement d'intérêt public dénommé “ Plateforme de l'inclusion ” met à disposition un téléservice permettant d'accomplir les démarches relatives aux parcours d'insertion par l'activité économique.- Art. R5132-1-20I.-Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article R.
- Art. R5132-1-21I.-Sont autorisées à enregistrer ou à consulter les données du traitement mentionné à l'article R.
- Art. R5132-1-22I.-L'information des personnes concernées est assurée conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection…
- Art. R5132-1-23Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de fin du parcours d'insertion par l'activité…
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 1 : Convention
Art. R5132-2Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R5132-3La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ;
- Art. R5132-3-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R5132-4Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
- Art. R5132-5En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention.
- Art. R5132-6Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue…
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 2 : Aide financière
Art. R5132-7L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5132-8L'aide financière est versée à l'entreprise d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
- Art. R5132-8-1L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5132-8-2L'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-9L'aide financière mentionnée aux articles R.
- Art. R5132-10Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié ou dans le contrat d'emploi pénitentiaire de la personne détenue est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de…
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 3 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Art. D5132-10-1La convention mentionnée à l'article L.- Art. D5132-10-2Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion, fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au…
- Art. D5132-10-3La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L.
- Art. D5132-10-4L'entreprise d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 4 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
Art. D5132-10-5Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise d'insertion le contrat à durée indéterminée…- Art. D5132-10-5-1L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. D5132-10-5-2Une entreprise d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 1 : Entreprises d'insertion › Sous-section 5 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
Art. D5132-10-5-3Cet article encadre les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une dérogation à la durée hebdomadaire minimale de travail pour un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion…- Art. D5132-10-5-4La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 1 bis : Entreprises de travail temporaire d'insertion › Sous-section 1 : Convention
Art. R5132-10-6Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R5132-10-7La convention conclue avec une entreprise de travail temporaire d'insertion comporte notamment :
- Art. R5132-10-8La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ;
- Art. R5132-10-8-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R5132-10-9Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
- Art. R5132-10-10En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention.
- Art. R5132-10-11Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue…
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 1 bis : Entreprises de travail temporaire d'insertion › Sous-section 2 : Aide financière
Art. R5132-10-12L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5132-10-13L'aide financière est versée à l'entreprise de travail temporaire d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
- Art. R5132-10-13-1L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5132-10-13-2L'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-10-14L'aide financière mentionnée aux articles R.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 1 bis : Entreprises de travail temporaire d'insertion › Sous-section 3 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
Art. D5132-10-15Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une entreprise de travail temporaire d'insertion un contrat à durée…- Art. D5132-10-16L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. D5132-10-17Une entreprise de travail temporaire d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 1 : Convention
Art. R5132-11Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R5132-12La convention conclue avec une association intermédiaire comporte notamment :
- Art. R5132-13La convention peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des structures présentant des perspectives de viabilité économique ;
- Art. R5132-14Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R5132-15Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
- Art. R5132-16En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 2 : Convention de coopération et mise à disposition
Art. R5132-17La convention de coopération prévue à l'article L.- Art. R5132-18En application de l'article L.
- Art. D5132-18-1Le préfet de département peut, après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-19L'association intermédiaire ne peut pas mettre ses salariés à disposition d'employeurs pour des activités situées hors du territoire défini dans la convention conclue par elle avec l'Etat.
- Art. R5132-20Un contrat est établi par écrit entre l'association intermédiaire et la personne, dite l'utilisateur, à la disposition de laquelle elle met un ou plusieurs salariés.
- Art. R5132-21Les travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R5132-22La convention conclue avec l'Etat peut être résiliée par le préfet si l'association intermédiaire effectue des mises à disposition pour la réalisation de travaux particulièrement dangereux pour…
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 3 : Aide financière
Art. R5132-23L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5132-24L'aide financière est versée à l'association intermédiaire pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
- Art. R5132-24-1L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5132-24-2L'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-25L'aide financière mentionnée aux articles R.
- Art. R5132-26Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue…
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 4 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Art. D5132-26-1La convention mentionnée à l'article L.- Art. D5132-26-2Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au…
- Art. D5132-26-3La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L.
- Art. D5132-26-4L'association intermédiaire transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 5 : Suivi médical des salariés de l'association intermédiaire.
Art. R5132-26-6L'association intermédiaire assure le suivi de l'état de santé des personnes mises à disposition d'un utilisateur par un service de santé au travail interentreprises.- Art. R5132-26-7La visite d'information et de prévention et l'examen médical d'embauche de la personne mise à disposition d'un utilisateur sont organisés par l'association intermédiaire, dès sa première mise à…
- Art. R5132-26-8Les visites réalisées en application des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code peuvent être effectuées pour plusieurs…
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 6 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
Art. D5132-26-9Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec une association intermédiaire un contrat à durée indéterminée prévu à…- Art. D5132-26-10L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. D5132-26-11Une association intermédiaire peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 2 : Associations intermédiaires › Sous-section 7 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
Art. D5132-26-12Cet article encadre les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une dérogation à la durée hebdomadaire de travail minimale pour un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion…- Art. D5132-26-13La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 1 : Conventions
Art. R5132-27Après consultation de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.- Art. R5132-28La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion comporte notamment :
- Art. R5132-29La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs chantiers d'insertion peut être conclue pour une durée maximale de trois ans avec des organismes présentant des perspectives de viabilité…
- Art. R5132-29-1Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. D5132-30Après avis favorable de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R.
- Art. D5132-31Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L.
- Art. R5132-32En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le préfet l'informe par lettre recommandée de son intention de résilier la convention.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 2 : Mise en œuvre des actions
Art. D5132-34La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités…- Art. R5132-35Le préfet contrôle l'exécution de la convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 3 : Aide financière
Art. R5132-37L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.- Art. R5132-38L'aide financière est versée à l'organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion pour chaque poste de travail occupé à temps plein.
- Art. R5132-39L'embauche des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5132-39-1L'aide financière mentionnée à l'article R.
- Art. R5132-40L'aide financière mentionnée aux articles R.
- Art. D5132-41Pour l'application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. R5132-43Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque la convention est détournée de son objet, le préfet résilie la convention après avoir observé la procédure prévue…
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 4 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Art. D5132-43-1La convention mentionnée à l'article L.- Art. D5132-43-2Chaque période de mise en situation en milieu professionnel prescrite, en accord avec son employeur, pour un salarié en insertion fait l'objet d'une convention selon les modalités prévues au…
- Art. D5132-43-3La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L.
- Art. D5132-43-4L'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion transmet à l'Agence de services et de paiement une copie de la convention mentionnée à l'article D.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 5 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail
Art. D5132-43-5La dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.- Art. D5132-43-6Lorsqu'un employeur envisage de conclure un contrat de travail dérogeant à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet avant l'embauche :
- Art. D5132-43-7En application des dispositions de l'article L.
- Art. D5132-43-8Une dérogation à la durée hebdomadaire de travail du titulaire d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L.
- Art. D5132-43-9Lorsqu'un employeur envisage de conclure des contrats de travail dérogeant, pour tous ses salariés éligibles, à la durée hebdomadaire minimale de vingt heures, il fournit au préfet :
- Art. D5132-43-10En application des dispositions de l'article L.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 6 : Contrat à durée indéterminée d'inclusion
Art. D5132-43-11Les personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles peuvent conclure avec un atelier ou un chantier d'insertion un contrat à durée indéterminée…- Art. D5132-43-12L'embauche en contrat à durée indéterminée d'une personne mentionnée à l'article L.
- Art. D5132-43-13Un atelier ou un chantier d'insertion peut conclure des contrats à durée indéterminée mentionnés à l'article D.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion › Sous-section 7 : Dérogation à la durée hebdomadaire de travail en cas de cumul avec un autre contrat de travail à temps partiel
Art. D5132-43-14Cet article encadre les conditions dans lesquelles le préfet peut autoriser une dérogation à la durée hebdomadaire minimale de travail pour un salarié en contrat à durée déterminée d'insertion…- Art. D5132-43-15La demande de dérogation intervient soit à l'initiative de l'employeur, soit à l'initiative du salarié en accord avec son employeur.
Chapitre II : Insertion par l'activité économique › Section 4 : Fonds de développement de l'inclusion
Art. R5132-44Un fonds de développement de l'inclusion finance le développement et la consolidation des initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique.- Art. R5132-45Le fonds de développement de l'inclusion est géré par le préfet de département ou de région qui arrête le montant des aides accordées.
- Art. R5132-46Le fonds de développement de l'inclusion a pour objet de concourir au financement :
- Art. R5132-47Les concours du fonds de développement de l'inclusion sont attribués par le préfet de département, après avis de la commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à…
Chapitre III : Prime de retour à l'emploi › Section 1 : Prime de retour à l'emploi
Art. R5133-1Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L.- Art. R5133-2La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de…
- Art. R5133-3Le montant de la prime de retour à l'emploi est de 1 000 euros.
- Art. R5133-4Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée de plus de six mois, la…
- Art. R5133-5Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R.
- Art. R5133-6Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de…
- Art. R5133-7Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements.
- Art. R5133-8La récupération de l'indu sur la prime de retour à l'emploi intervient après information écrite de l'intéressé sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours.
Chapitre III : Prime de retour à l'emploi › Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Art. R5133-9Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide…- Art. R5133-10L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L.
- Art. R5133-11Les dépenses mentionnées à l'article R.
- Art. R5133-12L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
- Art. R5133-13Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et l'opérateur France Travail détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de…
- Art. R5133-14Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en…
- Art. R5133-15Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L.
- Art. R5133-16Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
- Art. R5133-17En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 1 : Contrat emploi-jeune › Sous-section 1 : Objet
Art. D5134-1La condition d'activité prévue au 2° de l'article L.Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 1 : Contrat emploi-jeune › Sous-section 2 : Convention
Art. D5134-2Les conventions pluriannuelles mentionnées à l'article L.- Art. D5134-3La convention emploi-jeune mentionnée au 1° de l'article L.
- Art. D5134-4Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
- Art. D5134-5Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
- Art. D5134-6Les conventions conclues, en application de l'article L.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 1 : Contrat emploi-jeune › Sous-section 3 : Contrat de travail
Art. D5134-7L'autorité administrative mentionnée à l'article L.Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 1 : Contrat emploi-jeune › Sous-section 4 : Aide financière et exonérations
Art. D5134-8L'aide prévue par la convention pluriannuelle est versée pendant une durée de soixante mois à compter de la création du poste de travail, pour les périodes pendant lesquelles le poste est…- Art. D5134-9Le montant annuel de l'aide par poste de travail est fixé à 15 924, 55 euros.
- Art. D5134-10Lorsque le paiement de l'aide a été suspendu à la suite d'une vacance de poste due à une rupture du contrat de travail, il n'y a pas de reprise du versement de l'aide de l'Etat.
- Art. D5134-11Pour chaque poste, les conventions conclues avec les organismes de droit privé à but non lucratif peuvent faire l'objet d'avenants prévoyant, au cours d'une durée additionnelle de trente-six mois…
- Art. D5134-12En cas de résiliation des avenants, les sommes que l'employeur aurait dû percevoir au titre de l'aide initiale s'il n'avait pas opté pour le versement différé de cette aide lui sont reversées.
- Art. D5134-13Lorsque la durée du travail prévue au contrat de travail du salarié est inférieure à trente-cinq heures par semaine, le montant de l'aide est réduit par application du rapport entre la durée prévue…
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 1-1 : Contrat unique d'insertion › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R5134-14L'opérateur France Travail, les organismes mentionnés à l'article L.- Art. R5134-15Lorsque les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R5134-16La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L.
- Art. R5134-17La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
- Art. R5134-17-1La décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 1-1 : Contrat unique d'insertion › Sous-section 2 : Suivi financier et statistique
Art. R5134-18L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel contenues dans les décisions d'attribution de l'aide à l'insertion…- Art. R5134-19Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :
- Art. R5134-20Pour les nécessités liées à la seule finalité mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R5134-21A l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et, le cas échéant, du numéro d'allocataire du revenu de solidarité active financé par le…
- Art. R5134-22Pour permettre aux agents des services statistiques du ministre chargé de l'emploi désignés et habilités par l'autorité responsable de ces services de conduire les opérations prévues aux 4° et 5° de…
- Art. R5134-23Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la période nécessaire à la conduite des opérations prévues à l'article R.
- Art. R5134-24Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Agence de…
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
Art. R5134-26L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L.- Art. R5134-27L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné…
- Art. R5134-28L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :
- Art. R5134-29En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées…
- Art. R5134-30En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.
- Art. R5134-31En application de l'article L.
- Art. R5134-32La durée maximale de la l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L.
- Art. R5134-33La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R5134-35En application de l'article L.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 2 : Contrat de travail
Art. R5134-36En application de l'article L.Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 3 : Accompagnement
Art. R5134-37L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision…- Art. R5134-38Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
- Art. R5134-39Les missions du tuteur sont les suivantes :
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 4 : Aide financière et exonérations › Paragraphe 1er : Aide financière
Art. R5134-40L'aide mentionnée à l'article L.- Art. D5134-41Pour l'application de l'article L.
- Art. R5134-42Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L.
- Art. R5134-43Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R5134-44Lorsque le contrat d'accompagnement dans l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
- Art. R5134-45En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
- Art. R5134-46Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés…
- Art. R5134-47Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés…
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 4 : Aide financière et exonérations › Paragraphe 2 : Exonérations
Art. D5134-48Le montant de l'exonération prévue au 1° de l'article L.- Art. R5134-49En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération…
- Art. R5134-50En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi › Sous-section 5 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Art. D5134-50-1Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi, avec son accord et celui de son employeur.- Art. D5134-50-2La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée…
- Art. D5134-50-3L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 3 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
Art. R5134-51L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L.- Art. R5134-52L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné…
- Art. R5134-53L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle :
- Art. R5134-54En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, cette aide n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un…
- Art. R5134-55En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.
- Art. R5134-56En application de l'article L.
- Art. R5134-57La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L.
- Art. R5134-58La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R5134-59En application de l'article L.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 3 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 2 : Accompagnement
Art. R5134-60L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision…- Art. R5134-61L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
- Art. R5134-62Les missions du tuteur sont les suivantes :
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 3 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 3 : Aide financière
Art. R5134-63L'aide mentionnée à l'article L.- Art. D5134-64Pour l'application de l'article L.
- Art. R5134-65Les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière mentionné à l'article L.
- Art. R5134-66Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R5134-67Lorsque le contrat initiative-emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.
- Art. R5134-68En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
- Art. R5134-69Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés…
- Art. R5134-70Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement, et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés…
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 3 : Contrat initiative-emploi › Sous-section 4 : Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Art. D5134-71-1Une ou plusieurs périodes de mise en situation en milieu professionnel peuvent être prescrites à un salarié en contrat initiative-emploi, avec son accord et celui de son employeur.- Art. D5134-71-2La durée cumulée de l'ensemble des périodes de mise en situation en milieu professionnel effectuées au cours du contrat initiative-emploi ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du…
- Art. D5134-71-3L'organisme prescripteur de la mise en situation en milieu professionnel en application de l'article L.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 1 : Objet
Art. D5134-145Les adultes-relais mentionnés à l'article L.- Art. D5134-146Les adultes-relais ne peuvent accomplir aucun acte relevant du maintien de l'ordre public et ne peuvent être employés à des fonctions dont le seul objet est d'assurer les services au domicile des…
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 2 : Convention
Art. D5134-147Les personnes morales mentionnées à l'article L.- Art. D5134-148La demande de convention se traduit par le dépôt d'un dossier qui comprend notamment :
- Art. D5134-149Les projets retenus font l'objet d'une convention par poste signée entre l'employeur et l'Etat, représenté par le préfet, et en présence de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité…
- Art. D5134-150La durée pour laquelle la convention est signée ne peut excéder trois ans.
- Art. D5134-151La convention précise :
- Art. D5134-152Aucune embauche ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention.
- Art. D5134-153Le préfet contrôle l'exécution de la convention.
- Art. D5134-154La convention peut être résiliée par le préfet, notamment en cas de non-respect par l'employeur des clauses de la convention.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 3 : Contrat de travail
Art. D5134-155Le contrat de travail est conclu avec une personne remplissant à la date de la signature les conditions de l'article L.- Art. D5134-156Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu à temps partiel, ne peut être inférieur à un mi-temps.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 6 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais › Sous-section 4 : Aide financière
Art. D5134-157L'aide financière de l'Etat mentionnée à l'article L.- Art. D5134-158L'aide de l'Etat est versée à compter de la création du poste d'adulte-relais pour les périodes pendant lesquelles le poste est effectivement occupé.
- Art. D5134-159Sous réserve des cas de résiliation de la convention mentionnés à l'article D.
- Art. D5134-160Le montant annuel de l'aide par poste de travail à temps plein est fixé par décret.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 7 : Emploi d'avenir › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R5134-161Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :- Art. R5134-162I.-Le schéma d'orientation régional définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :
- Art. R5134-163I.-Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R.
- Art. R5134-164I.-Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L.
- Art. R5134-165L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 7 : Emploi d'avenir › Sous-section 2 : Aide à l'insertion professionnelle
Art. R5134-166Par dérogation selon le cas aux articles R.- Art. R5134-167La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L.
- Art. R5134-168L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle.
Chapitre IV : Contrats de travail aidés › Section 8 : Emploi d'avenir professeur
Art. R5134-169L'étudiant bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur doit posséder la qualité de boursier de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire durant laquelle il est recruté.- Art. R5134-170La liste des académies et la liste des disciplines connaissant des besoins particuliers justifiant la priorité de recrutement prévue au III de l'article L.
- Art. R5134-171Dans chaque académie concernée, une commission présidée par le recteur d'académie ou son représentant vérifie si les candidats à un emploi d'avenir professeur remplissent les conditions leur…
- Art. R5134-172Sur la base d'un dossier de candidature dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, la commission donne un avis sur l'aptitude des candidats à un emploi d'avenir…
- Art. R5134-173Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement agricole fixe les taux de prise…
- Art. R5134-174Le salaire mensuel du bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur est égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre moyen mensuel d'heures de travail.
- Art. R5134-175I.
- Art. R5134-176Les étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur accomplissent, dans les établissements d'enseignement et dans les écoles, sous la direction des autorités chargées de l'organisation du…
- Art. D5134-177.-Pour bénéficier de la priorité de recrutement fixée au III de l'article L.
- Art. D5134-178Le tutorat des étudiants recrutés sur des emplois d'avenir professeur est assuré par un enseignant désigné par le recteur d'académie.
Chapitre V : Périodes de mise en situation en milieu professionnel
Art. D5135-1Lorsque le bénéficiaire est salarié, son employeur est également partie à la convention de mise en situation en milieu professionnel mentionnée à l'article L.- Art. D5135-2La convention mentionnée à l'article L.
- Art. D5135-3La convention mentionnée à l'article L.
- Art. D5135-4Pendant la durée de la période de mise en situation en milieu professionnel, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de la structure d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de…
- Art. D5135-5Cet article encadre l'organisation et la gestion des accidents pendant une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP, un dispositif permettant à une personne de découvrir un métier…
- Art. D5135-6L'organisme prescripteur s'assure de la pertinence de la période de mise en situation en milieu professionnel envisagée et établit le projet de convention mentionné à l'article D.
- Art. D5135-7Les organismes mentionnés aux 1° à 3° et 4° bis de l'article L.
- Art. D5135-8La convention mentionnée à l'article D.