Chapitre III : Prime de retour à l'emploi
Code du travail · articles R5133-1 à R5133-17 · 17 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Prime de retour à l'emploi articles R5133-1 à R5133-8
- Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi articles R5133-9 à R5133-17
02Articles
Les 17 articles
Section 1 : Prime de retour à l'emploi
Art. R5133-1Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L.- Art. R5133-2La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de…
- Art. R5133-3Le montant de la prime de retour à l'emploi est de 1 000 euros.
- Art. R5133-4Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée de plus de six mois, la…
- Art. R5133-5Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R.
- Art. R5133-6Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de…
- Art. R5133-7Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements.
- Art. R5133-8La récupération de l'indu sur la prime de retour à l'emploi intervient après information écrite de l'intéressé sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours.
Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
Art. R5133-9Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide…- Art. R5133-10L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L.
- Art. R5133-11Les dépenses mentionnées à l'article R.
- Art. R5133-12L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
- Art. R5133-13Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et l'opérateur France Travail détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de…
- Art. R5133-14Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en…
- Art. R5133-15Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L.
- Art. R5133-16Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
- Art. R5133-17En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L.