Chapitre III : Prime de retour à l'emploi

Code du travail · articles R5133-1 à R5133-17 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Section 1 : Prime de retour à l'emploi

    Art. R5133-1Pour ouvrir droit à la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L.
  2. Art. R5133-2La liste des justificatifs exigés pour l'ouverture du droit à la prime et attestant l'effectivité de la reprise d'activité est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de…
  3. Art. R5133-3Le montant de la prime de retour à l'emploi est de 1 000 euros.
  4. Art. R5133-4Lorsque la reprise d'activité résulte de la conclusion d'un ou plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ou d'un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée de plus de six mois, la…
  5. Art. R5133-5Le bénéfice de la prime de retour à l'emploi ne peut être accordé plus d'une fois dans un délai de dix-huit mois, courant à compter du premier des quatre mois d'activité mentionnés à l'article R.
  6. Art. R5133-6Lorsqu'une personne bénéficie simultanément de l'allocation solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de parent isolé, la prime lui est versée en sa qualité de…
  7. Art. R5133-7Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements.
  8. Art. R5133-8La récupération de l'indu sur la prime de retour à l'emploi intervient après information écrite de l'intéressé sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours.
  9. Section 2 : Aide personnalisée de retour à l'emploi

    Art. R5133-9Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide…
  10. Art. R5133-10L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L.
  11. Art. R5133-11Les dépenses mentionnées à l'article R.
  12. Art. R5133-12L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
  13. Art. R5133-13Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et l'opérateur France Travail détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de…
  14. Art. R5133-14Le montant des crédits attribués par département au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en…
  15. Art. R5133-15Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L.
  16. Art. R5133-16Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
  17. Art. R5133-17En l'absence de convention d'orientation prévue à l'article L.