Sous-section 1 : Nature et conditions d'octroi
Code du travail · articles R5141-13 à R5141-21 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R5141-13L'avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui…
- Art. R5141-14Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R.
- Art. R5141-15La demande est préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
- Art. R5141-16Lorsqu'il n'y a pas dans le département d'organisme mandaté, en application de l'article L.
- Art. R5141-17La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides prévues aux 1° et 3° de l'article R.
- Art. R5141-18L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
- Art. R5141-19Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
- Art. R5141-20Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté prévus au 6° de l'article L.
- Art. R5141-21L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans.