Section 3 : Avance remboursable

Code du travail · articles R5141-13 à R5141-27 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Nature et conditions d'octroi

    Art. R5141-13L'avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui…
  2. Art. R5141-14Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R.
  3. Art. R5141-15La demande est préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
  4. Art. R5141-16Lorsqu'il n'y a pas dans le département d'organisme mandaté, en application de l'article L.
  5. Art. R5141-17La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides prévues aux 1° et 3° de l'article R.
  6. Art. R5141-18L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
  7. Art. R5141-19Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
  8. Art. R5141-20Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté prévus au 6° de l'article L.
  9. Art. R5141-21L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans.
  10. Sous-section 2 : Organismes habilités pour accorder et gérer l'avance

    Art. R5141-22Le préfet peut mandater des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R.
  11. Art. R5141-23Lorsque l'avance remboursable est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté…
  12. Art. R5141-24Dans les cas prévus aux articles R.
  13. Art. R5141-25Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux…
  14. Art. R5141-26Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme habilité par l'Etat.
  15. Art. R5141-27L'organisme habilité communique au préfet ou au ministre chargé de l'emploi, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le…