Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise
Code du travail · articles R5141-1 à R5141-34 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions communes articles R5141-1 à R5141-6
- Section 2 : Exonérations de charges sociales articles R5141-7 à R5141-12
- Section 3 : Avance remboursable articles R5141-13 à R5141-27
- Section 4 : Maintien d'allocations article R5141-28
- Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement articles R5141-29 à R5141-34
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Nature et bénéfice des aides
Art. R5141-1Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée, prévues au présent chapitre, comprennent :- Art. R5141-2Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R5141-3Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d'entreprise ou pour l'exercice d'une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à…
Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Retrait des aides
Art. R5141-4S'il est établi que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la…- Art. R5141-5Dans le cas prévu à l'article R.
- Art. R5141-6Par dérogation aux articles R.
Section 2 : Exonérations de charges sociales
Art. R5141-7Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L.- Art. R5141-9Par dérogation à l'article R.
- Art. R5141-10Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition du dossier de demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.
- Art. R5141-12Lorsque les conditions d'octroi sont remplies, les organismes mentionnés aux articles L.
Section 3 : Avance remboursable › Sous-section 1 : Nature et conditions d'octroi
Art. R5141-13L'avance remboursable est un prêt sans intérêt financé par l'Etat et attribué, après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui…- Art. R5141-14Pour bénéficier de l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R.
- Art. R5141-15La demande est préalable à la création ou reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
- Art. R5141-16Lorsqu'il n'y a pas dans le département d'organisme mandaté, en application de l'article L.
- Art. R5141-17La décision d'attribution de l'avance remboursable emporte attribution simultanée des aides prévues aux 1° et 3° de l'article R.
- Art. R5141-18L'attribution de l'avance remboursable est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
- Art. R5141-19Le montant de l'avance remboursable varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet.
- Art. R5141-20Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté prévus au 6° de l'article L.
- Art. R5141-21L'avance est remboursable dans le délai maximum de cinq ans.
Section 3 : Avance remboursable › Sous-section 2 : Organismes habilités pour accorder et gérer l'avance
Art. R5141-22Le préfet peut mandater des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, afin d'accorder et gérer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R.- Art. R5141-23Lorsque l'avance remboursable est relative aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande d'avance remboursable d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté…
- Art. R5141-24Dans les cas prévus aux articles R.
- Art. R5141-25Seuls peuvent être titulaires d'une habilitation les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux…
- Art. R5141-26Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme habilité par l'Etat.
- Art. R5141-27L'organisme habilité communique au préfet ou au ministre chargé de l'emploi, un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le…
Section 4 : Maintien d'allocations
Art. R5141-28L'aide de l'Etat prévue à l'article L.Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement › Sous-section 1 : Organisation du parcours d'accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise
Art. R5141-29Les actions de conseil et d'accompagnement mentionnées au 4° de l'article R.- Art. R5141-30Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R5141-31En cas d'acceptation de la demande, l'opérateur conclut avec la personne, par délégation de l'Etat, un contrat d'accompagnement indiquant, parmi les trois phases définies à l'article R.
- Art. R5141-32Les décisions de refus d'accompagnement et de résiliation du contrat d'accompagnement peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le préfet de région.
- Art. R5141-33Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la composition du dossier de demande et le modèle de contrat d'accompagnement.
Section 5 : Organisation et labellisation d'actions de conseil et d'accompagnement › Sous-section 2 : Modalités de délivrance d'un label
Art. R5141-34Il est créé un label attestant de la capacité d'une personne physique ou morale à assurer une ou plusieurs des phases de conseil et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprise…