En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article organise la délivrance d'une attestation ou la mention des droits pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (dispositif qui oblige certains employeurs à employer un quota de travailleurs handicapés). Il précise qui délivre ces documents et prévoit un cas particulier pour la carte 'mobilité inclusion' avec mention invalidité.
Points clés
- Une attestation est délivrée au bénéficiaire lors de la notification de certaines décisions prévues à l'article L. 5212-13 (2°, 3°, 4°, 5° et 9°), mentionnant la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour l'insertion professionnelle.
- Le modèle de cette attestation est fixé par un arrêté des ministres chargés du travail et des personnes handicapées.
- Les décisions prises selon les 1° et 11° de l'article L. 5212-13 doivent mentionner les droits du bénéficiaire.
- La carte 'mobilité inclusion' portant la mention invalidité vaut automatiquement reconnaissance de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, sans démarche supplémentaire.
- Les autorités compétentes pour délivrer ces décisions ou attestations sont, selon le cas : le ministre de la défense (ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale), la caisse primaire d'assurance maladie (organisme de sécurité sociale), ou la mutualité sociale agricole.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 5212-2 à l'occasion de la notification de la décision prévue selon le cas aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 5212-13. Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle. Un arrêté des ministres chargés du travail et des personnes handicapées détermine le modèle de cette attestation.
II.-Toute décision prise en application des 1° et 11° de l'article L. 5212-13 comporte la mention des droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir pour l'insertion professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
En outre, toute décision d'attribution de la carte “ mobilité inclusion ” portant la “ mention invalidité ” précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
III.-Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations mentionnées au présent article sont, selon le cas :
1° Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ;
2° La caisse primaire d'assurance maladie ;
3° La mutualité sociale agricole.