Section 1 : Obligation d'emploi
Code du travail · articles D5212-1 à D5212-9 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. D5212-1L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R5212-1-5Cet article organise la délivrance d'une attestation ou la mention des droits pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (dispositif qui oblige…
- Art. D5212-2Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés résulte du produit de l'effectif d'assujettissement par le taux d'obligation d'emploi défini à l'article L.
- Art. R5212-2-3La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R5212-2-4La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5212-2-5Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L.
- Art. D5212-3L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L.
- Art. D5212-4Tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la déclaration sociale nominative, mentionnée à l'article L.
- Art. D5212-5I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. D5212-6Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements…
- Art. D5212-7Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide…
- Art. D5212-8L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D5212-9L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L.