Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
Code du travail · articles D5212-1 à R5212-31 · 30 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Obligation d'emploi articles D5212-1 à D5212-9
- Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation articles R5212-12 à R5212-31
02Articles
Les 30 articles
Section 1 : Obligation d'emploi
Art. D5212-1L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R5212-1-5Cet article organise la délivrance d'une attestation ou la mention des droits pour les personnes reconnues bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (dispositif qui oblige…
- Art. D5212-2Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés résulte du produit de l'effectif d'assujettissement par le taux d'obligation d'emploi défini à l'article L.
- Art. R5212-2-3La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R5212-2-4La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L.
- Art. R5212-2-5Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L.
- Art. D5212-3L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L.
- Art. D5212-4Tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la déclaration sociale nominative, mentionnée à l'article L.
- Art. D5212-5I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. D5212-6Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements…
- Art. D5212-7Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide…
- Art. D5212-8L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D5212-9L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L.
Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation › Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
Art. R5212-12Pour que l'accord mentionné à l'article L.- Art. R5212-13Le montant du financement par l'employeur mentionné à l'article R.
- Art. R5212-14L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des…
- Art. R5212-15Les autorités administratives compétentes pour délivrer l'agrément sont :
- Art. R5212-16L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
- Art. R5212-17Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet par l'intermédiaire d'un téléservice national, selon des modalités définies par arrêté du ministre…
- Art. R5212-18L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
- Art. R5212-19A l'issue du contrôle des bilans, le montant du reliquat dû au titre de l'accord agréé échu est déterminé par l'autorité administrative compétente.
- Art. R5212-19-1Lorsque l'autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement de l'agrément, elle peut autoriser le report total ou partiel du reliquat mentionné à l'article R.
- Art. R5212-19-2Le reliquat notifié est déclaré au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L.
Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation › Sous-section 2 : Mise en œuvre par le versement d'une contribution annuelle
Art. D5212-20La contribution annuelle, avant déductions prévues aux articles L.- Art. D5212-21Pour les employeurs n'ayant employé aucun travailleur handicapé bénéficiaire de l'obligation d'emploi ou n'ayant pas conclu de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services dans les…
- Art. D5212-22Le montant de la déduction mentionnée à l'article L.
- Art. D5212-23Les dépenses déductibles mentionnées à l'article L.
- Art. D5212-24Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D5212-25Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :
Section 2 : Modalités de mise en œuvre de l'obligation › Sous-section 3 : Sanction administrative
Art. R5212-31La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L.