Sous-section 1 : Mise en œuvre par application d'un accord
Code du travail · articles R5212-12 à R5212-19-2 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R5212-12Pour que l'accord mentionné à l'article L.
- Art. R5212-13Le montant du financement par l'employeur mentionné à l'article R.
- Art. R5212-14L'accord est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme, selon des…
- Art. R5212-15Les autorités administratives compétentes pour délivrer l'agrément sont :
- Art. R5212-16L'employeur dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de l'accord qu'il présente, selon les cas, au comité social et économique ou au comité de groupe.
- Art. R5212-17Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit le terme de l'accord, l'employeur ou la branche transmet par l'intermédiaire d'un téléservice national, selon des modalités définies par arrêté du ministre…
- Art. R5212-18L'agrément de l'accord peut être renouvelé une fois par l'autorité compétente mentionnée à l'article R.
- Art. R5212-19A l'issue du contrôle des bilans, le montant du reliquat dû au titre de l'accord agréé échu est déterminé par l'autorité administrative compétente.
- Art. R5212-19-1Lorsque l'autorité administrative compétente fait droit à la demande de renouvellement de l'agrément, elle peut autoriser le report total ou partiel du reliquat mentionné à l'article R.
- Art. R5212-19-2Le reliquat notifié est déclaré au moyen de la déclaration sociale nominative prévue à l'article L.