Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route

Code du travail · articles R5312-55 à R5312-58 · 4 articles

01Articles

Les 4 articles

  1. Art. R5312-55Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent à l'opérateur France Travail, au plus tard le 1er mars de chaque année, par voie dématérialisée, les…
  2. Art. R5312-56Pour chaque dispositif de financement déclaré selon les modalités prévues à l'article R.
  3. Art. R5312-57L'opérateur France Travail publie sur la plateforme numérique nationale prévue à l'article L.
  4. Art. R5312-58Pour chaque dispositif de financement publié sur la plateforme mentionnée à l'article R.