Section 8 : Plateforme numérique nationale prévue à l'article L. 221-3-1 du code de la route
Code du travail · articles R5312-55 à R5312-58 · 4 articles
01Articles
Les 4 articles
- Art. R5312-55Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements déclarent à l'opérateur France Travail, au plus tard le 1er mars de chaque année, par voie dématérialisée, les…
- Art. R5312-56Pour chaque dispositif de financement déclaré selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R5312-57L'opérateur France Travail publie sur la plateforme numérique nationale prévue à l'article L.
- Art. R5312-58Pour chaque dispositif de financement publié sur la plateforme mentionnée à l'article R.