Chapitre V : Ressources et moyens

Code du travail · articles D2135-1 à D2135-34 · 40 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 40 articles

  1. Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs

    Art. D2135-1Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  2. Art. D2135-2Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  3. Art. D2135-3Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  4. Art. D2135-4Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  5. Art. D2135-5Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  6. Art. D2135-6Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  7. Art. D2135-7Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  8. Art. D2135-8Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.
  9. Art. D2135-9Le seuil prévu à l'article L.
  10. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 1er : Composition du conseil d'administration de l'association paritaire

    Art. R2135-10Le conseil d'administration est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau…
  11. Art. R2135-11Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
  12. Art. R2135-12Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les…
  13. Art. R2135-13Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R.
  14. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 2 : Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire

    Art. R2135-14Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R.
  15. Art. R2135-15Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix.
  16. Art. R2135-16Les projets de délibérations relatives à la répartition des crédits mentionnée à l'article L.
  17. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 3 : Biens et moyens

    Art. R2135-17L'association de gestion du fonds paritaire ne peut posséder d'autres biens que ceux nécessaires à son fonctionnement.
  18. Art. R2135-18Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
  19. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 4 : Rôle du commissaire du Gouvernement

    Art. R2135-19Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L.
  20. Art. R2135-20Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article L.
  21. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 5 : Rapport annuel du fonds paritaire

    Art. R2135-21Le rapport annuel du fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L.
  22. Art. R2135-22Le rapport annuel mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  23. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 6 : Droit de sanction du conseil d'administration - Suspension ou réduction du financement

    Art. R2135-23Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.
  24. Art. R2135-24La suspension totale ou partielle de l'attribution du financement d'une organisation ou la réduction de son montant prend fin sans délai lorsque le conseil d'administration constate que…
  25. Art. R2135-25Dans le cas contraire, le montant de la réduction du financement, qui prend en compte la portée des manquements et, le cas échéant, l'existence de justifications pour certaines des dépenses engagées…
  26. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds paritaire › Paragraphe 7 : Utilisation des crédits par les organisations

    Art. R2135-26Les crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l'exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature…
  27. Art. R2135-26-1Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs qui bénéficient des ressources mentionnées au 4° du I de l'article L.
  28. Art. R2135-26-2Le rapport prévu à l'article R.
  29. Art. R2135-26-3Les ressources mentionnées au 4° du I de l'article L.
  30. Art. R2135-26-4Les associations mentionnées au 4° de l'article L.
  31. Art. R2135-26-5Les associations mentionnées au 4° de l'article L.
  32. Section 2 : Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs › Sous-section 2 : Répartition des crédits du fonds paritaire

    Art. R2135-27Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine le montant destiné au financement des activités mentionnées au 1° de l'article L.
  33. Art. R2135-28I.
  34. Art. R2135-29Les organismes mentionnés au II de l'article L.
  35. Art. D2135-29-1Les informations relatives aux entreprises redevables communiquées, en application du III de l'article L.
  36. Art. D2135-29-2Les informations relatives aux entreprises redevables transmises à l'association gestionnaire du fonds paritaire mentionnée à l'article L.
  37. Art. R2135-29-3La convention signée entre l'association gestionnaire du fonds paritaire et les associations de gestion d'une branche professionnelle ou de plusieurs branches professionnelles désignées par accord…
  38. Art. D2135-30En application du 2° de l'article L.
  39. Art. D2135-31En application des dispositions du 3° de l'article L.
  40. Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs

    Art. D2135-34Le taux de la contribution prévue au II de l'article L.