Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel

Code du travail · articles R2152-1 à R2152-7 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R2152-1Pour l'application des articles L.
  2. Art. R2152-2Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale…
  3. Art. R2152-3Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L.
  4. Art. R2152-4Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de…
  5. Art. R2152-5Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L.
  6. Art. R2152-6Le commissaire aux comptes compétent en application, selon le cas, du 3° de l'article L.
  7. Art. R2152-6-1Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R.
  8. Art. R2152-7Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L.