Chapitre II : Organisations professionnelles d'employeurs représentatives

Code du travail · articles R2152-1 à R2152-19 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Section 1 : Dispositions communes à la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs au niveau de la branche professionnelle et au niveau national et interprofessionnel

    Art. R2152-1Pour l'application des articles L.
  2. Art. R2152-2Sont également prises en compte comme entreprises adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation ou de la structure territoriale…
  3. Art. R2152-3Le nombre d'entreprises adhérentes est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L.
  4. Art. R2152-4Lorsque l'adhésion de plusieurs entreprises est effectuée par l'une d'entre elles pour le compte des autres avec l'accord écrit de celles-ci, chaque entreprise est prise en compte pour la mesure de…
  5. Art. R2152-5Pour être pris en compte, l'adhérent doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L.
  6. Art. R2152-6Le commissaire aux comptes compétent en application, selon le cas, du 3° de l'article L.
  7. Art. R2152-6-1Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R.
  8. Art. R2152-7Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L.
  9. Section 2 : Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

    Art. R2152-8I.-Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L.
  10. Section 3 : Représentativité patronale au niveau national et interprofessionnel

    Art. R2152-9I.-Pour la mesure de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs prévus au 3° de l'article L.
  11. Art. D2152-9-1Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article L.
  12. Section 4 : Représentativité patronale au niveau national et multiprofessionnel

    Art. R2152-10Pour l'appréciation des critères définis aux 2° et 3° de l'article L.
  13. Art. R2152-11Le respect des critères définis aux 2° et 3° de l'article L.
  14. Section 5 : Candidatures des organisations professionnelles d'employeurs

    Art. R2152-12Les candidatures des organisations professionnelles d'employeurs sont déposées auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du…
  15. Art. R2152-13L'organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L.
  16. Art. R2152-14Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau de la branche professionnelle en application de…
  17. Art. R2152-15Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et multi-professionnel en application de…
  18. Art. R2152-16Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle d'employeurs souhaitant voir établie sa représentativité au niveau national et interprofessionnel en application de…
  19. Art. R2152-17L'organisation professionnelle d'employeurs indique dans la déclaration de candidature, le cas échéant, la ou les organisations professionnelles d'employeurs auxquelles elle adhère elle-même.
  20. Section 6 : Consultation du Haut Conseil du dialogue social

    Art. R2152-18Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par…
  21. Section 7 : Voies de recours

    Art. R2152-19Les recours dirigés contre les arrêtés pris en application de l'article L.