Chapitre III : Dispositions pénales
Code du travail · articles R2263-1 à R2263-5 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R2263-1Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R.
- Art. R2263-2Le fait de ne pas porter, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, les modifications d'une convention ou d'un accord collectif de travail sur l'avis ou le document prévus aux articles…
- Art. R2263-3Le fait pour l'employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l'amende…
- Art. R2263-4Le fait pour l'employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par une convention ou un accord collectif de travail étendu, est puni de…
- Art. R2263-5Le fait, pour le responsable d'une organisation, de ne pas déférer, sans motif légitime, à la nouvelle convocation qui lui a été adressée en application de l'article D.