Chapitre III : Dispositions pénales

Code du travail · articles R2263-1 à R2263-5 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R2263-1Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R.
  2. Art. R2263-2Le fait de ne pas porter, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, les modifications d'une convention ou d'un accord collectif de travail sur l'avis ou le document prévus aux articles…
  3. Art. R2263-3Le fait pour l'employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l'amende…
  4. Art. R2263-4Le fait pour l'employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par une convention ou un accord collectif de travail étendu, est puni de…
  5. Art. R2263-5Le fait, pour le responsable d'une organisation, de ne pas déférer, sans motif légitime, à la nouvelle convocation qui lui a été adressée en application de l'article D.