Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail

Code du travail · articles R2212-1 à R2282-1 · 112 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 112 articles

  1. Titre Ier : Dispositions préliminaires › Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective

    Art. R2212-1Les formations communes mentionnées à l'article L.
  2. Art. R2212-2I.
  3. Art. R2212-3Le suivi d'une formation commune mentionnée à l'article L.
  4. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre Ier : Conditions de validité › Section unique : Notification, publicité et dépôt

    Art. R2231-1Pour les professions agricoles, les attributions conférées au ministre chargé du travail par les dispositions du présent livre sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de…
  5. Art. R2231-1-1I.
  6. Art. D2231-2I.-Les conventions et accords de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services…
  7. Art. D2231-3Les conventions de branche et les accords professionnels ou interprofessionnels sont déposés auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
  8. Art. D2231-4Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.
  9. Art. D2231-5Le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus.
  10. Art. D2231-6Lorsqu'une convention ou un accord collectif d'entreprise s'applique à des établissements ayant des implantations distinctes, le texte déposé est assorti de la liste, de ces établissements et de…
  11. Art. D2231-7Le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :
  12. Art. D2231-8Les déclarations d'adhésion ou de dénonciation, intervenues en application des articles L.
  13. Art. R2231-9Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des textes déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
  14. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels

    Art. R2232-1Le juge judiciaire mentionné à l'article L.
  15. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement

    Art. D2232-1-1L'accord ou la convention mettant en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation définie au I de l'article L.
  16. Art. D2232-1-2Pour l'application du septième alinéa du II de l'article L.
  17. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 1 : Conventions de branche et accords professionnels

    Art. R2232-1-3Le seuil prévu à l'article L.
  18. Art. R2232-1-4Le montant pris en charge par le fonds en application du deuxième alinéa de l'article L.
  19. Art. R2232-1-5La prise en charge par le fonds prévue à l'article L.
  20. Art. D2232-1-6L'accord type mentionné à l'article L.
  21. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 1 : Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12

    Art. D2232-2Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.
  22. Art. D2232-3Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
  23. Art. D2232-4Les salariés sont informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
  24. Art. R2232-5Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
  25. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12

    Art. D2232-6I.
  26. Art. D2232-7En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives…
  27. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical. - Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés

    Art. D2232-8La consultation prévue aux articles L.
  28. Art. D2232-9En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le président du tribunal judiciaire peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de…
  29. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation › Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement › Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique

    Art. R2232-10Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L.
  30. Art. R2232-11L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
  31. Art. R2232-12Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R.
  32. Art. R2232-13Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
  33. Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail › Chapitre IV bis : Observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation

    Art. R2234-1L'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation est composé au plus de treize membres :
  34. Art. R2234-2Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur proposition du responsable de l'unité départementale, publie tous les quatre ans la liste des organisations…
  35. Art. R2234-3Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives notifient au responsable de l'unité départementale, dans les deux mois qui suivent la…
  36. Art. R2234-4Le responsable de l'unité départementale publie au recueil départemental des actes administratifs et sur le site internet de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des…
  37. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Négociation annuelle

    Art. D2241-1Pour la négociation sur les salaires prévue à l'article L.
  38. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation triennale › Paragraphe 1er : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Art. D2241-2La négociation triennale sur l'égalité professionnelle se déroule à partir d'un rapport présentant la situation comparée des femmes et des hommes dans les domaines mentionnés aux 1° et 2° de…
  39. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation triennale › Paragraphe 2 : Travailleurs handicapés

    Art. D2241-3La négociation triennale sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule à partir d'un rapport établi par l'employeur présentant, pour chaque…
  40. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation triennale › Paragraphe 3 : Formation professionnelle et apprentissage

    Art. R2241-4La négociation triennale en matière de formation professionnelle et d'apprentissage porte notamment sur :
  41. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre premier : Négociation de branche et professionnelle › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 2 : Négociation triennale › Paragraphe 4 : Salariés expérimentés

    Art. D2241-5La négociation triennale sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés s'appuie sur un diagnostic sur la situation des salariés expérimentés au regard notamment des domaines mentionnés à…
  42. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 1 : Ordre public › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R2242-1Lorsqu'aucun accord n'a été conclu au terme de la négociation obligatoire en entreprise, le procès-verbal de désaccord établi est déposé dans les conditions prévues à l'article D.
  43. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 1 : Ordre public › Sous-section 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    Art. R2242-2L'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L.
  44. Art. R2242-2-1Le plan d'action mentionné à l'article L.
  45. Art. R2242-3L'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L.
  46. Art. R2242-4Dans le délai prévu à l'article R.
  47. Art. R2242-5A l'issue du délai prévu à l'article R.
  48. Art. R2242-6Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, des mesures prises par l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les…
  49. Art. R2242-7Les revenus d'activité qui constituent la base du calcul de la pénalité mentionnée à l'article L.
  50. Art. R2242-8Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations en matière d'égalité professionnelle…
  51. Art. R2242-9La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  52. Art. R2242-10La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi…
  53. Art. R2242-11Les notifications mentionnées à l'article R.
  54. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 1 : Ordre public › Sous-section 3 : Rémunération

    Art. D2242-12Pour l'application de l'article L.
  55. Art. D2242-13Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L.
  56. Art. D2242-14Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi tient compte des efforts réalisés par l'employeur…
  57. Art. D2242-15Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par…
  58. Art. D2242-16La pénalité est déclarée et versée par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont il dépend à la première date d'échéance des cotisations et…
  59. Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire › Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise › Section 3 : Dispositions supplétives › Sous-section 1 : Salariés expérimentés

    Art. D2242-17La négociation triennale sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés est engagée après l'établissement d'un diagnostic sur la situation de ces…
  60. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 1 : Règles générales d'extension et d'élargissement

    Art. R2261-1Pour l'application des 4°,9° et 10° de l'article L.
  61. Art. D2261-2La convention de branche susceptible d'extension peut contenir, sans que cette énumération soit limitative, des stipulations concernant :
  62. Art. D2261-3Lorsqu'un arrêté d'extension ou d'élargissement est envisagé, il est précédé de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis.
  63. Art. D2261-4L'arrêté d'extension ou d'élargissement est publié au Journal officiel de la République française.
  64. Art. D2261-4-1Le groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants prévu à l'article L.
  65. Art. D2261-4-2Le mandat des membres est d'une durée de quatre ans et n'est pas révocable.
  66. Art. D2261-4-3Les organisations mentionnées à l'article L.
  67. Art. D2261-4-4Le groupe d'experts remet au ministre chargé du travail, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport sur les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de l'extension…
  68. Art. D2261-4-5Dans l'exercice des activités du groupe d'experts, ses membres ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité.
  69. Art. D2261-4-6Les membres du groupe d'expert ne peuvent prendre part à l'élaboration du rapport lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
  70. Art. R2261-4-7Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'élargissement ou d'extension, en application des articles L.
  71. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 2 : Extension des avenants salariaux

    Art. R2261-5Les avenants salariaux mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  72. Art. R2261-6Par dérogation à l'article R.
  73. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 3 : Commissions mixtes paritaires

    Art. D2261-9Le ministre chargé du travail peut, en application de l'article L.
  74. Art. R2261-10En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la commission mixte, le ministre chargé du travail peut fixer, dans les convocations, le nombre maximum de représentants par…
  75. Art. D2261-11Lorsqu'une organisation n'envoie pas de représentant habilité à la commission mixte paritaire convoquée en application de l'article L.
  76. Art. D2261-12Si, à la suite de la lettre recommandée ou de la notification mentionnée à l'article D.
  77. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 4 : Abrogation

    Art. D2261-13Dans les formes prévues par les articles L.
  78. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre Ier : Conditions d'applicabilité des conventions et accords › Section 5 : Restructuration des branches

    Art. D2261-14Le délai mentionné au huitième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l'article L.
  79. Art. R2261-15I.-Le critère prévu par le 2° du I de l'article L.
  80. Art. D2261-15La proposition mentionnée au dixième alinéa du I et au troisième alinéa du II de l'article L.
  81. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords › Section unique : Information et communication

    Art. R2262-1Cet article précise les obligations de l'employeur en matière d'information des salariés sur les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.
  82. Art. R2262-2L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail fournit un exemplaire de ce texte au comité social et économique et aux comités sociaux et économiques d'établissement ainsi…
  83. Art. R2262-3Cet article dispose que l'employeur doit communiquer aux salariés, par tout moyen, un avis mentionnant les conventions et accords collectifs (textes négociés entre employeurs et syndicats fixant des…
  84. Art. R2262-4Cet article dispose que pour certains salariés (concierges ou gardiens d'immeubles, employés de maison, travailleurs isolés ou à domicile), l'employeur peut remettre à chacun un document reprenant…
  85. Art. R2262-5Les modifications ou compléments à apporter sur l'avis ou le document qui en tient lieu le sont dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet.
  86. Titre VI : Application des conventions et accords collectifs › Chapitre III : Dispositions pénales

    Art. R2263-1Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R.
  87. Art. R2263-2Le fait de ne pas porter, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, les modifications d'une convention ou d'un accord collectif de travail sur l'avis ou le document prévus aux articles…
  88. Art. R2263-3Le fait pour l'employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l'amende…
  89. Art. R2263-4Le fait pour l'employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par une convention ou un accord collectif de travail étendu, est puni de…
  90. Art. R2263-5Le fait, pour le responsable d'une organisation, de ne pas déférer, sans motif légitime, à la nouvelle convocation qui lui a été adressée en application de l'article D.
  91. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Missions

    Art. R2271-1Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L.
  92. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle › Chapitre II : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

    Art. R2272-1I.
  93. Art. R2272-2Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
  94. Art. R2272-3Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
  95. Art. R2272-4Les représentants titulaires des collectivités territoriales mentionnés aux 5° et 6° du II de l'article R.
  96. Art. R2272-4-1Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R.
  97. Art. R2272-5Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R.
  98. Art. R2272-6La Commission nationale peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire appel à des experts.
  99. Art. R2272-7Les membres de la Commission nationale ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
  100. Art. R2272-8La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres…
  101. Art. R2272-9I.
  102. Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle › Chapitre II : Organisation et fonctionnement › Section 2 : Sous-commissions

    Art. R2272-10Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par six sous-commissions :
  103. Art. R2272-11Les sous-commissions peuvent créer, en leur sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire appel à des experts.
  104. Art. R2272-12Sous réserve des dispositions de l'article R.
  105. Art. R2272-13Sous réserve des dispositions des articles R.
  106. Art. R2272-14La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application du 1° de l'article R.
  107. Art. R2272-15La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionnée au 4° de l'article R.
  108. Art. R2272-15-1La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R.
  109. Art. R2272-15-2La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale mentionnée au 6° de l'article R.
  110. Art. R2272-16I.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R.
  111. Art. R2272-17Les avis émis par les sous-commissions définies à l'article R.
  112. Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés › Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public

    Art. R2282-1L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par l'employeur et présenté au comité social et économique.