Titre VIII : Droit d'expression directe et collective des salariés

Code du travail · article R2282-1 · 1 article

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

L’article

  1. Chapitre II : Entreprises et établissements du secteur public

    Art. R2282-1L'activité des conseils d'atelier ou de bureau fait l'objet d'un rapport annuel établi par l'employeur et présenté au comité social et économique.