Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

Code du travail · articles R2271-1 à R2272-17 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Chapitre Ier : Missions

    Art. R2271-1Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L.
  2. Chapitre II : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle

    Art. R2272-1I.
  3. Art. R2272-2Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
  4. Art. R2272-3Les représentants titulaires des employeurs sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
  5. Art. R2272-4Les représentants titulaires des collectivités territoriales mentionnés aux 5° et 6° du II de l'article R.
  6. Art. R2272-4-1Les personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, mentionnées au 2° du IV de l'article R.
  7. Art. R2272-5Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions que les titulaires, pour chaque organisation mentionnée aux articles R.
  8. Art. R2272-6La Commission nationale peut créer, en son sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire appel à des experts.
  9. Art. R2272-7Les membres de la Commission nationale ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
  10. Art. R2272-8La Commission nationale est convoquée par les ministres chargés du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle de leur propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres…
  11. Art. R2272-9I.
  12. Chapitre II : Organisation et fonctionnement › Section 2 : Sous-commissions

    Art. R2272-10Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par six sous-commissions :
  13. Art. R2272-11Les sous-commissions peuvent créer, en leur sein, des groupes de travail pour l'étude de questions particulières et faire appel à des experts.
  14. Art. R2272-12Sous réserve des dispositions de l'article R.
  15. Art. R2272-13Sous réserve des dispositions des articles R.
  16. Art. R2272-14La sous-commission des conventions et accords, réunie en formation spécifique en application du 1° de l'article R.
  17. Art. R2272-15La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionnée au 4° de l'article R.
  18. Art. R2272-15-1La sous-commission de la protection sociale complémentaire mentionnée au 5° de l'article R.
  19. Art. R2272-15-2La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale mentionnée au 6° de l'article R.
  20. Art. R2272-16I.-Assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R.
  21. Art. R2272-17Les avis émis par les sous-commissions définies à l'article R.