Titre Ier : Comité social et économique

Code du travail · articles R2312-1 à R2316-10 · 157 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 157 articles

  1. Chapitre II : Attributions › Section 2 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés

    Art. R2312-1Les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle mentionnés à l'article L.
  2. Art. R2312-2Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère…
  3. Art. R2312-3Les membres du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail peuvent se faire présenter l'ensemble des livres, registres et documents non…
  4. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 1 : Attributions générales › Paragraphe unique : Attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

    Art. R2312-4La fréquence des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est au moins égale à celle des réunions prévues au premier alinéa de l'article L.
  5. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales › Paragraphe 1 : Délais de consultation

    Art. R2312-5Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la…
  6. Art. R2312-6I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R.
  7. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales › Paragraphe 2 : Base de données économiques, sociales et environnementales

    Art. R2312-7La base de données prévue à l'article L.
  8. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales › Paragraphe 2 : Base de données économiques, sociales et environnementales › Sous-Paragraphe 1 : Organisation et contenu supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales

    Art. R2312-8En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  9. Art. R2312-9En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  10. Art. R2312-10En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  11. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales › Paragraphe 2 : Base de données économiques, sociales et environnementales › Sous-Paragraphe 2 : Mise en place et fonctionnement supplétifs de la base de données économiques, sociales et environnementales

    Art. R2312-11En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  12. Art. R2312-12En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  13. Art. R2312-13Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces…
  14. Art. R2312-14En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  15. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 2 : Modalités d'exercice des attributions générales › Paragraphe 2 : Base de données économiques, sociales et environnementales › Sous-Paragraphe 3 : Base de données économiques, sociales et environnementales au niveau du groupe

    Art. R2312-15Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du…
  16. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 2 : Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

    Art. R2312-16En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  17. Art. R2312-17En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  18. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 3 : Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi

    Art. R2312-18En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  19. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 3 : Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi › Sous-Paragraphe 1 : Informations dans les entreprises de moins de trois cents salariés

    Art. R2312-19En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  20. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes › Paragraphe 3 : Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi › Sous-Paragraphe 2 : Informations dans les entreprises d'au moins trois cents salariés

    Art. R2312-20En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  21. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles › Paragraphe 1 : Dispositions communes

    Art. R2312-21Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, les informations trimestrielles du comité social et économique prévues au 3° de l'article L.
  22. Art. R2312-22Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L.
  23. Art. R2312-23Le comité social et économique est informé et consulté après notification à l'entreprise de l'attribution directe, par une personne publique, de subventions, prêts ou avances remboursables dont le…
  24. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles › Paragraphe 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base

    Art. R2312-24Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L.
  25. Art. R2312-25Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L.
  26. Art. R2312-26Le comité social et économique émet un avis :
  27. Art. R2312-27Dans les établissements comportant une installation nucléaire de base, le comité social et économique émet un avis sur tout projet d'élaboration ou de modification du plan d'urgence interne, après…
  28. Art. R2312-28Le comité social et économique est informé par l'employeur des prescriptions imposées par les autorités publiques chargées de la protection de l'environnement.
  29. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 5 : Droits d'alerte économique

    Art. R2312-29Lorsque le comité social et économique a saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application de l'article L.
  30. Art. R2312-30Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, les administrateurs communiquent aux associés et aux membres…
  31. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Participation aux conseils d'administration ou de surveillance des sociétés

    Art. R2312-31Le comité social et économique représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
  32. Art. R2312-32Les demandes d'inscription à l'ordre du jour des projets de résolution mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  33. Art. R2312-33Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolution, le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la…
  34. Art. R2312-34Par dérogation aux dispositions des articles R.
  35. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles › Paragraphe 1 : Nature des activités

    Art. R2312-35Les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
  36. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles › Paragraphe 2 : Modalités de gestion › Sous-Paragraphe 1 : Gestion par le comité social et économique

    Art. R2312-36Le comité social et économique assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n'ont pas de personnalité civile, à l'exception des centres d'apprentissage et de formation professionnelle.
  37. Art. R2312-37Le comité social et économique participe, dans les conditions prévues par l'article R.
  38. Art. R2312-38Le service de santé au travail et le service social sont gérés dans les conditions fixées aux titres II et III du livre VI de la quatrième partie.
  39. Art. R2312-39Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R.
  40. Art. R2312-40Le bureau nommé par les conseils d'administration des activités sociales et culturelles qui possèdent la personnalité civile comprend au moins un membre désigné par le comité social et économique.
  41. Art. R2312-41Le comité social et économique est représenté auprès :
  42. Art. R2312-42Pour les organismes de sécurité sociale établis dans l'entreprise, les activités de logements et de jardins familiaux, lorsque des décisions sont soumises au contrôle ou à l'approbation de…
  43. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles › Paragraphe 2 : Modalités de gestion › Sous-Paragraphe 2 : Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises

    Art. R2312-43Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités sociaux et économiques intéressés constituent un comité des activités sociales et…
  44. Art. R2312-44Le comité des activités sociales et culturelles interentreprises comprend :
  45. Art. R2312-45Lorsque le nombre des entreprises ne permet pas d'assurer aux salariés de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre…
  46. Art. R2312-46Dans les cas prévus aux articles R.
  47. Art. R2312-47Les membres du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont désignés pour une durée équivalente à celle qu'ils tiennent de leur mandat à leur comité social et économique.
  48. Art. R2312-48En fonction de l'objet qui lui a été assigné, le comité des activités sociales et culturelles interentreprises exerce les attributions définies aux articles R.
  49. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles › Paragraphe 3 : Ressources et dépenses › Sous-Paragraphe 1 : Ressources et dépenses du comité social et économique

    Art. R2312-49Les ressources du comité social et économique en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
  50. Art. R2312-50Sont exclues du calcul de la contribution mentionnée au 1° de l'article R.
  51. Art. R2312-51En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à…
  52. Art. R2312-52En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité social et économique décide de l'affectation des biens dont il dispose.
  53. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles › Paragraphe 3 : Ressources et dépenses › Sous-Paragraphe 2 : Ressources et dépenses du comité des activités sociales et culturelles interentreprises

    Art. R2312-53Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont à la charge des entreprises proportionnellement au nombre de salariés qu'elles…
  54. Art. R2312-54Les ressources du comité des activités sociales et culturelles interentreprises sont constituées, dans les conditions prévues à l'article L.
  55. Art. R2312-55Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 et la sous-section 9 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie sont applicables au comité des activités…
  56. Art. R2312-56Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L.
  57. Art. R2312-57Sont pris en charge par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises sur les sommes qui lui sont versées au titre de son fonctionnement :
  58. Art. R2312-58Le contenu du rapport présentant des informations qualitatives sur les activités sociales et culturelles du comité des activités sociales et culturelles interentreprises et sur sa gestion financière…
  59. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Attributions en matière d'activités sociales et culturelles › Paragraphe 3 : Ressources et dépenses › Sous-Paragraphe 3 : Dispositions communes

    Art. R2312-59Les institutions sociales dotées de la personnalité civile peuvent être subventionnées par les comités sociaux et économiques ou les comités des activités sociales et culturelles interentreprises.
  60. Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 8 : Compétence en matière de formation professionnelle et d'apprentissage en l'absence de comité social et économique

    Art. R2312-60Dans les entreprises ou organismes dans lesquels les attributions du comité social et économique sont dévolues à des instances de représentation du personnel prévues par d'autres dispositions que…
  61. Art. R2312-61Dans les entreprises de cinquante salariés et plus qui ne sont pas tenues d'avoir un comité social et économique ou un organisme de la nature de ceux mentionnés à l'article R.
  62. Chapitre III : Mise en place et suppression du comité social et économique

    Art. R2313-1Lorsqu'il prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L.
  63. Art. R2313-2Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation.
  64. Art. R2313-3Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
  65. Art. R2313-4Lorsque l'un des employeurs mandaté par les autres prend une décision sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts en application de l'article L.
  66. Art. R2313-5Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation.
  67. Art. R2313-6Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
  68. Art. R2313-7Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la désignation d'un représentant de proximité prévu à l'article L.
  69. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 1 : Composition

    Art. R2314-1A défaut de stipulations dans l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L.
  70. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 1 : Organisation des élections

    Art. D2314-1-1L'invitation à négocier le protocole d'accord préélectoral mentionné à l'article L.
  71. Art. R2314-2Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir sont fixées, en application de l'article L.
  72. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 2 : Collèges électoraux

    Art. R2314-3La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
  73. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 3 : Electorat et éligibilité

    Art. R2314-4La décision de l'inspecteur du travail mentionnée à l'article L.
  74. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections › Paragraphe 1 : Modalités du vote électronique

    Art. R2314-5L'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance.
  75. Art. R2314-6La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du…
  76. Art. R2314-7Lors de l'élection par vote électronique, les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne sont uniquement…
  77. Art. R2314-8Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
  78. Art. R2314-9Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des…
  79. Art. R2314-10L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique, comprenant, le cas échéant, les…
  80. Art. R2314-11L'employeur informe les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise ou dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables…
  81. Art. R2314-12Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
  82. Art. R2314-13Le protocole d'accord préélectoral mentionne la conclusion de l'accord d'entreprise ou de l'accord de groupe autorisant le recours au vote électronique et, s'il est déjà arrêté, le nom du…
  83. Art. R2314-14Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.
  84. Art. R2314-15En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
  85. Art. R2314-16La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
  86. Art. R2314-17L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle…
  87. Art. R2314-18Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les dispositions pratiques de mise en œuvre du vote électronique.
  88. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections › Paragraphe 2 : Attribution des sièges

    Art. R2314-19Pour l'application de l'article L.
  89. Art. R2314-20Lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
  90. Art. R2314-21Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
  91. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des élections › Paragraphe 3 : Résultat

    Art. R2314-22Un exemplaire du procès-verbal des élections au comité social et économique ou un exemplaire du procès-verbal de carence est transmis par l'employeur au prestataire agissant pour le compte du…
  92. Chapitre IV : Composition, élections et mandat › Section 2 : Election › Sous-section 6 : Contestations

    Art. R2314-23Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur :
  93. Art. R2314-24Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
  94. Art. R2314-25Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
  95. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Visioconférence

    Art. D2315-1Lorsque le comité social et économique est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant…
  96. Art. D2315-2La procédure mentionnée à l'article D.
  97. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Heures de délégation

    Art. R2315-3A défaut de stipulations dans l'accord prévu à l'article L.
  98. Art. R2315-4Le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions par les représentants syndicaux mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.
  99. Art. R2315-5Le temps prévu à l'article L.
  100. Art. R2315-6La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L.
  101. Art. R2315-7A défaut d'accord d'entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l'article L.
  102. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 1 : Listes des organismes de formation

    Art. R2315-8La liste des organismes de formation mentionnée à l'article L.
  103. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 1 : Contenu et organisation de la formation

    Art. R2315-9La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L.
  104. Art. R2315-10La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
  105. Art. R2315-11Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R.
  106. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 2 : Obligations des organismes de formation

    Art. R2315-12La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée…
  107. Art. R2315-13Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres…
  108. Art. R2315-14Lorsqu'un organisme cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription sur la liste préfectorale, il en est radié par décision motivée du préfet de région.
  109. Art. R2315-15L'organisme de formation délivre, à la fin du stage, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend son travail.
  110. Art. R2315-16Les organismes de formation remettent chaque année avant le 30 mars, au ministre chargé du travail ou aux préfets de région selon les cas, un compte rendu de leurs activités au cours de l'année…
  111. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 3 : Congé de formation

    Art. R2315-17Le membre de la délégation du personnel du comité social et économique qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur.
  112. Art. R2315-18Le congé de formation est pris en une seule fois à moins que le bénéficiaire et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'il le sera en deux fois.
  113. Art. R2315-19Lorsque pour refuser la demande de congé, l'employeur estime que l'absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, le refus…
  114. Chapitre V : Fonctionnement › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Formation › Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail › Sous-Paragraphe 4 : Dépenses de formation

    Art. R2315-20Les frais de déplacement au titre de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont pris en charge par l'employeur à hauteur du tarif de seconde classe…
  115. Art. R2315-21Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent…
  116. Art. R2315-22Les dépenses de rémunération des organismes de formation et les frais de déplacement et de séjour exposés par les stagiaires ne s'imputent pas sur la participation au développement de la formation…
  117. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 3 : Réunions

    Art. R2315-23Les documents mentionnés à l'article L.
  118. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 4 : Votes et délibérations

    Art. R2315-24L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  119. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 5 : Procès-verbal

    Art. R2315-25A défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L.
  120. Art. D2315-26A défaut d'accord prévu par l'article L.
  121. Art. D2315-27L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à…
  122. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 6 : Commissions

    Art. R2315-28En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  123. Art. D2315-29Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
  124. Art. R2315-30En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  125. Art. R2315-31En l'absence d'accord prévu à l'article L.
  126. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement

    Art. R2315-31-1L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L.
  127. Art. R2315-32A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L.
  128. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 9 : Etablissement et contrôle des comptes du comité social et économique

    Art. D2315-33Les seuils mentionnés au II de l'article L.
  129. Art. D2315-34Pour l'appréciation du seuil mentionné au 2° de l'article D.
  130. Art. D2315-35Le seuil de ressources annuelles permettant au comité social et économique de s'acquitter de ses obligations comptables selon les modalités définies à l'article L.
  131. Art. D2315-36Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D.
  132. Art. R2315-37Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L.
  133. Art. D2315-38I.-Pour les comités sociaux et économiques relevant de l'article L.
  134. Art. R2315-39Les membres du comité social et économique sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité.
  135. Art. D2315-40Pour la consolidation, la certification et l'intervention d'un expert-comptable prévues respectivement aux articles L.
  136. Art. R2315-41L'information prévue au premier alinéa de l'article L.
  137. Art. R2315-42Le secrétaire du comité social et économique répond par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de sa réponse dans les trente jours qui suivent la réception de l'information…
  138. Art. R2315-43L'invitation par le commissaire aux comptes à réunir le comité social et économique dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.
  139. Art. R2315-44Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L.
  140. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 1 : Droits et obligations de l'expert

    Art. R2315-45L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
  141. Art. R2315-46L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
  142. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 2 : Délais de l'expertise

    Art. R2315-47L'expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration des délais de consultation du comité social et économique mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R.
  143. Art. R2315-48Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L.
  144. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 3 : Contestations

    Art. R2315-49Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L.
  145. Art. R2315-50Les contestations de l'employeur prévues à l'article L.
  146. Chapitre V : Fonctionnement › Section 3 : Dispositions particulières des entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 10 : Expertise › Paragraphe 4 : Habilitation des experts

    Art. R2315-51L'habilitation de l'expert auquel le comité social et économique peut faire appel, en application de l'article L.
  147. Art. R2315-52Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
  148. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central

    Art. R2316-1Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires…
  149. Art. R2316-2Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents…
  150. Art. R2316-3Le secrétaire, le secrétaire adjoint et le trésorier du comité social et économique central sont désignés parmi ses membres titulaires.
  151. Art. D2316-4Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L.
  152. Art. D2316-5Les documents mentionnés aux articles L.
  153. Art. D2316-6Sont pris en charge par le comité social et économique central sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement :
  154. Art. D2316-7La convention entre le comité social et économique d'établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
  155. Art. D2316-8Les réunions par visioconférence du comité social et économique central sur le fondement de l'article L.
  156. Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement › Section 2 : Recours et contestations

    Art. R2316-9La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article L.
  157. Art. R2316-10Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L.