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Chapitre III : Actions en justice
Code du travail · articles D8233-1 à D8233-2 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. D8233-1
Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
Art. D8233-2
Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D.
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