Chapitre III : Actions en justice

Code du travail · articles D8233-1 à D8233-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. D8233-1Le salarié est informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative en application de l'article L.
  2. Art. D8233-2Passé le délai de quinze jours prévu au 4° de l'article D.