Chapitre Ier : Dispositions générales

Code du travail · article R1231-1 · 1 article

01Articles

L’article

  1. Art. R1231-1Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.