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Chapitre Ier : Dispositions générales
Code du travail · article R1231-1 · 1 article
01
Articles
L’article
Art. R1231-1
Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
↑ Titre III
Chapitre II →