Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Code du travail · articles R1231-1 à R1238-7 · 135 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 135 articles

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales

    Art. R1231-1Lorsque les délais prévus par les dispositions légales du présent titre expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
  2. Chapitre II : Licenciement pour motif personnel › Section 1 : Entretien préalable

    Art. R1232-1Cet article dispose que la lettre convoquant un salarié à un entretien préalable au licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien, ainsi que sa date, son heure et son lieu.
  3. Art. R1232-2Cet article dispose que le salarié qui souhaite être assisté par un conseiller du salarié (une personne extérieure à l'entreprise qui aide le salarié lors de l'entretien préalable, lorsqu'il n'y a…
  4. Art. R1232-3Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien.
  5. Chapitre II : Licenciement pour motif personnel › Section 2 : Conseiller du salarié

    Art. D1232-4La liste des conseillers du salarié est préparée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation des organisations…
  6. Art. D1232-5La liste des conseillers du salarié est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
  7. Art. D1232-6La liste des conseillers du salarié est révisée tous les trois ans.
  8. Art. D1232-7Les frais de déplacement et de séjour hors de leur résidence supportés par les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées, pour l'accomplissement de leur mission, leur sont remboursés dans…
  9. Art. D1232-8Le conseiller du salarié qui a réalisé au moins quatre interventions au cours de l'année civile peut bénéficier d'une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint des…
  10. Art. D1232-9L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus en application des dispositions de l'article L.
  11. Art. D1232-10Par dérogation aux dispositions de l'article D.
  12. Art. D1232-11Le salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D.
  13. Art. D1232-12Le conseiller du salarié peut être radié de la liste par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L.
  14. Chapitre II : Licenciement pour motif personnel › Section 3 : Notification du licenciement

    Art. R1232-13Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur…
  15. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 1 : Dispositions communes

    Art. R1233-1Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements adresse sa demande à l'employeur, en application des articles L.
  16. Art. D1233-2Les zones d'emploi mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
  17. Art. D1233-2-1I.-Pour l'application de l'article L.
  18. Art. R1233-2-2Cet article organise la procédure par laquelle un salarié licencié pour motif économique peut demander des précisions sur les motifs de son licenciement, et par laquelle l'employeur peut y répondre…
  19. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 2 : Licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours

    Art. D1233-3En cas de licenciement pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur régional des entreprises, de la concurrence…
  20. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 1 : Information-consultation

    Art. R1233-3-1Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L.
  21. Art. R1233-3-2Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L.
  22. Art. R1233-3-3Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L.
  23. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 2 : Autorité administrative compétente

    Art. R1233-3-4L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
  24. Art. R1233-3-5Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
  25. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative

    Art. D1233-4La notification du projet de licenciement prévue à l'article L.
  26. Art. D1233-5Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L.
  27. Art. R1233-6Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications…
  28. Art. R1233-7En cas de procédure de sauvegarde, l'employeur ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L.
  29. Art. R1233-9Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise, les informations mentionnées à l'article L.
  30. Art. D1233-10En cas d'absence de comité social et économique, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L.
  31. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative

    Art. D1233-11Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :
  32. Art. D1233-12La demande mentionnée à l'article L.
  33. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours › Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi

    Art. D1233-14La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L.
  34. Art. D1233-14-1Le délai prévu à l'article L.
  35. Art. D1233-14-2La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L.
  36. Art. D1233-14-3En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après…
  37. Art. D1233-14-4Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L.
  38. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 1 : Définitions

    Art. R1233-15Est un établissement au sens de l'article L.
  39. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 2 : Information de l'autorité administrative et des collectivités territoriales

    Art. R1233-15-1L'autorité administrative visée aux articles L.
  40. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 4 : Obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement › Sous-section 3 : Clôture de la période de recherche

    Art. R1233-15-2Au regard des rapports mentionnés aux articles L.
  41. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 1 : Congé de reclassement › Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement

    Art. R1233-17L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux articles L.
  42. Art. R1233-18Lorsque l'employeur établit un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan.
  43. Art. R1233-19Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L.
  44. Art. R1233-20Dans la lettre de notification du licenciement prévue aux articles L.
  45. Art. R1233-21Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour informer l'employeur qu'il accepte le bénéfice du congé de reclassement.
  46. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 1 : Congé de reclassement › Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement

    Art. R1233-22En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'article R.
  47. Art. R1233-23Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son…
  48. Art. R1233-24La cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi assure :
  49. Art. R1233-25Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont accomplies soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
  50. Art. R1233-26La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission.
  51. Art. R1233-27Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement.
  52. Art. R1233-28Au vu du document remis par la cellule d'accompagnement à l'employeur et au salarié, conformément au deuxième alinéa de l'article R.
  53. Art. R1233-29Le document prévu à l'article R.
  54. Art. R1233-30Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document prévu à l'article R.
  55. Art. R1233-31L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois.
  56. Art. R1233-32Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
  57. Art. R1233-33Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié suit les actions définies dans le document prévu à l'article R.
  58. Art. R1233-34Lorsque le salarié s'abstient, sans motif légitime, de suivre les actions mentionnées à l'article R.
  59. Art. R1233-35Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R.
  60. Art. R1233-36Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
  61. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi › Paragraphe 1 : Revitalisation par les entreprises soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement

    Art. D1233-37Le préfet conclut la convention prévue à l'article L.
  62. Art. D1233-38I.-Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L.
  63. Art. D1233-39L'entreprise informe dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue à l'article D.
  64. Art. D1233-40La convention mentionnée aux articles L.
  65. Art. D1233-41I.
  66. Art. D1233-42Pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de revitalisation des bassins d'emploi, il est institué un comité présidé par le ou les préfets dans le ou les départements concernés, associant…
  67. Art. D1233-43Pour le calcul de la contribution instituée à l'article L.
  68. Art. D1233-44En l'absence de convention signée dans les délais prévus aux articles L.
  69. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi › Paragraphe 2 : Revitalisation par les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement

    Art. D1233-45Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L.
  70. Art. D1233-46Le ou les préfets, dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L.
  71. Art. D1233-47Une convention conclue entre le ou les préfets du ou des départements intéressés et l'entreprise détermine les modalités de la participation, le cas échéant, de celle-ci aux actions mise en œuvre.
  72. Art. D1233-48Au plus tard trois ans après la notification des licenciements prévue à l'article L.
  73. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 2 : Revitalisation des bassins d'emploi › Paragraphe 3 : Convention-cadre nationale de revitalisation

    Art. D1233-48-1La convention-cadre nationale de revitalisation prévue à l'article L.
  74. Art. D1233-48-2Pour le calcul de la contribution prévue à l'article L.
  75. Art. D1233-48-3En l'absence de convention-cadre nationale signée dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article L.
  76. Chapitre III : Licenciement pour motif économique › Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement › Sous-section 3 : Contrat de sécurisation professionnelle

    Art. D1233-49Cet article dispose que les opérateurs de compétences (organismes chargés de financer et accompagner la formation professionnelle) financent 20 % du coût pédagogique total des actions de formation…
  77. Art. D1233-50Lorsque l'accord-cadre mentionné à l'article L.
  78. Art. D1233-51Lorsqu'une entreprise a conclu un accord en application du premier alinéa de l'article L.
  79. Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 1 : Indemnité de licenciement

    Art. R1234-1L'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
  80. Art. R1234-2Cet article fixe le montant minimum de l'indemnité de licenciement (somme versée au salarié licencié) selon son ancienneté dans l'entreprise.
  81. Art. R1234-4Cet article dispose comment calculer le salaire de référence servant de base à l'indemnité de licenciement (somme versée au salarié en cas de rupture de son contrat par l'employeur).
  82. Art. R1234-5L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
  83. Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 2 : Documents remis par l'employeur

    Art. R1234-5-1Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L.
  84. Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 1 : Certificat de travail

    Art. D1234-6Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
  85. Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 2 : Reçu pour solde de tout compte

    Art. D1234-7Cet article dispose que le reçu pour solde de tout compte (document récapitulant les sommes versées au salarié à la fin du contrat) doit être établi en deux exemplaires.
  86. Art. D1234-8Cet article dispose que si le salarié veut dénoncer (contester, remettre en cause) le reçu pour solde de tout compte, il doit le faire par lettre recommandée.
  87. Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage

    Art. R1234-9Cet article oblige l'employeur à remettre au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, les attestations nécessaires pour faire valoir ses droits aux prestations mentionnées à l'article…
  88. Art. R1234-10Cet article dispose qu'un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage (l'organisme qui gère les allocations versées aux personnes sans emploi).
  89. Art. R1234-11Les entreprises de travail temporaire, pour leurs salariés titulaires d'un contrat de mission, et les associations intermédiaires, pour leurs salariés embauchés en contrat de travail à durée…
  90. Art. R1234-12Cet article prévoit que, pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission remplacent l'attestation d'assurance chômage habituelle pour les salariés titulaires…
  91. Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 1 : Remboursement des allocations de chômage

    Art. R1235-1I.-Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'opérateur…
  92. Art. R1235-2I.-Pour l'application de l'article L.
  93. Art. R1235-3I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut délivrer la contrainte prévue à l'article L.
  94. Art. R1235-4Le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte auprès du greffe de la juridiction dans le ressort de laquelle est domicilié son siège social…
  95. Art. R1235-5Dans les huit jours suivants la réception de l'opposition, le greffe de la juridiction informe par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information le directeur général de…
  96. Art. R1235-6Le greffier convoque l'employeur et l'opérateur France Travail par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation quinze jours au moins avant la date de l'audience.
  97. Art. R1235-7Les parties sont autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
  98. Art. R1235-8Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé.
  99. Art. R1235-9Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire…
  100. Art. R1235-10En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement nul en application des dispositions des articles…
  101. Art. R1235-11Si aucune des parties ne se présente, le tribunal judiciaire constate l'extinction de l'instance.
  102. Art. R1235-12Le tribunal judiciaire statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé.
  103. Art. R1235-13Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire…
  104. Art. R1235-14En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de…
  105. Art. R1235-15La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe soit par requête, soit par lettre simple.
  106. Art. R1235-16Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
  107. Art. R1235-17En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L.
  108. Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 2 : Actions en justice des organisations syndicales en cas de licenciement économique

    Art. D1235-18Lorsqu'une organisation syndicale a l'intention d'exercer une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L.
  109. Art. D1235-19La lettre recommandée avec avis de réception adressée au salarié indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
  110. Art. D1235-20Passé le délai prévu au 3° de l'article D.
  111. Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement › Section 3 : Indemnité forfaitaire en cas d'accord de conciliation.

    Art. D1235-21Le barème mentionné au premier alinéa de l'article L.
  112. Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 1 : Retraite

    Art. D1237-1Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L.
  113. Art. D1237-2Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze…
  114. Art. D1237-2-1Le délai mentionné au septième alinéa de l'article L.
  115. Art. D1237-2-2L'employeur propose aux salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent prévue à l'article L.
  116. Art. D1237-2-3L'arrêté mentionné au 3° de l'article D.
  117. Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 2 : Rupture conventionnelle

    Art. R1237-3Cet article désigne l'autorité administrative compétente pour homologuer (valider officiellement) la convention de rupture conventionnelle mentionnée à l'article L.
  118. Art. D1237-3-1Cet article précise comment la demande d'homologation (validation par l'administration) de la convention de rupture conventionnelle doit être transmise.
  119. Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif › Sous-section 1 : Congés de mobilité

    Art. D1237-4L'autorité administrative mentionnée à l'article L.
  120. Art. D1237-5Pour l'application de l'article L.
  121. Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif › Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective

    Art. R1237-6L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
  122. Art. R1237-6-1Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la…
  123. Art. D1237-7L'employeur informe par la voie dématérialisée le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de son intention d'ouvrir une négociation en…
  124. Art. D1237-8La transmission de l'accord au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L.
  125. Art. D1237-9Le délai prévu à l'article L.
  126. Art. D1237-10La décision de validation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L.
  127. Art. D1237-11La nouvelle demande mentionnée à l'article L.
  128. Art. D1237-12Le bilan de la mise en œuvre de l'accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l'article L.
  129. Chapitre VII : Autres cas de rupture › Section 4 : Démission

    Art. R1237-13Cet article encadre la procédure que l'employeur doit suivre lorsqu'un salarié a abandonné son poste et qu'il souhaite invoquer la présomption de démission (situation où l'absence du salarié est…
  130. Chapitre VIII : Dispositions pénales

    Art. R1238-1Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
  131. Art. R1238-2Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements…
  132. Art. R1238-3Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
  133. Art. R1238-5Le fait de méconnaître les dispositions des articles D.
  134. Art. R1238-6Le fait de méconnaître les dispositions des articles R.
  135. Art. R1238-7Le fait de méconnaître les dispositions des articles R.