Paragraphe 1 : Règles de contrôle
Code du travail · articles R1251-4 à R1251-10 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R1251-4La déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire prévue à l'article L.
- Art. R1251-5La déclaration préalable est datée et signée par l'entrepreneur de travail temporaire.
- Art. R1251-6L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R.
- Art. R1251-7Pour l'application de l'article L.
- Art. R1251-8Le relevé des contrats de mission est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
- Art. R1251-9L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :
- Art. R1251-10La fermeture de l'entreprise en application de l'article L.